Chambre sociale, 23 novembre 2016 — 15-21.650

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1232-6, L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail en leur rédaction applicable en la cause.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2016

Cassation partielle

M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2144 F-D

Pourvoi n° T 15-21.650

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. J... B..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant à la société SCOP LS services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. B..., de la SCP Lévis, avocat de la société LS services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B..., engagé par la société LS services en qualité de releveur de compteurs, a été victime d'un accident du travail ; que le médecin du travail a émis un avis lors d'un second examen, puis a adressé, le 8 juin 2011, un courrier complémentaire à la suite de l'étude de poste prévue par cet avis ; que le salarié a été licencié le 23 juin 2011 ;

Sur le troisième moyen préalable, en ce que la lettre de licenciement fixe l'objet du litige, ci-après annexé :

Attendu que répond aux exigences de motivation prévues par l'article L. 1232-6 du code du travail la lettre de licenciement qui se réfère à la fois, comme l'a constaté, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, à l'inaptitude et à l'impossibilité de reclassement ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 1232-6, L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail en leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu que, pour dire fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié et le débouter de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il n'apparaît pas envisageable qu'un releveur de compteur puisse exercer ses fonctions sans être amené à monter ou descendre des escaliers ou s'accroupir, de telle sorte qu'un aménagement de poste était impossible ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le second avis du médecin du travail prévoyait une étude de poste le 23 mai 2011 et qu'à la suite de celle-ci, ce médecin avait, le 8 juin 2011, mentionné une reprise envisageable à mi-temps, sur un poste aménagé, de sorte qu'à la date de la rupture le salarié n'était pas inapte et que le licenciement motivé par l'inaptitude ne pouvait être déclaré fondé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que cette cassation entraîne la censure, non seulement des chefs de dispositifs relatifs au caractère réel et sérieux du licenciement et au débouté de la demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais également, par voie de dépendance, celle des autres chefs relatifs à la rupture, notamment ceux visés par le premier moyen concernant d'autres demandes en dommages-intérêts relatives au reclassement et à la consultation des délégués du personnel supposant une inaptitude ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. B... de sa demande en paiement des sommes à titre de rappel de prime de bonus et congés payés afférents et de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, l'arrêt rendu le 12 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société LS services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société LS services et la condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois no