Chambre sociale, 23 novembre 2016 — 15-24.381
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 novembre 2016
Rejet
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2145 F-D
Pourvoi n° M 15-24.381
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Compagnie immobilière et foncière de Provence (CIFP), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. K... P..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. P... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Compagnie immobilière et foncière de Provence, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. P..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, lequel est préalable, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen, qui n'invoque pas la dénaturation des conclusions du salarié, ne tend qu'à contester le constat par la cour d'appel du fait que la salariée s'était bornée devant elle, au titre du harcèlement moral, à invoquer des sanctions disciplinaires, une plainte pour vol et dénonciation calomnieuse et une attestation ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a estimé que l'employeur ne justifiait pas de recherches actives et sérieuses de reclassement ou d'aménagement ou transformations de poste, sans pouvoir se retrancher derrière une réponse téléphonique négative du médecin du travail, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie immobilière et foncière de Provence.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société CIFP à payer à M. P... les sommes de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 391,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, et 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'inaptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que la recherche doit être effectuée au sein de l'entreprise dans l'ensemble des secteurs d'activité qu'elle occupe, mais également au niveau du groupe auquel elle appartient parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que cette obligation est faite à l'employeur même en cas d'inaptitude à tous poste dans l'entreprise ; que la lettre de licenciement du 19 décembre 2008 est ainsi motivée : « Nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour les raisons suivantes : Vous êtes entré au service de la société an