Chambre sociale, 23 novembre 2016 — 15-24.417

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2016

Rejet

M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2146 F-D

Pourvoi n° A 15-24.417

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Valeo management services, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. Y... R..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Valeo management services, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. R..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'après avoir constaté, sans dénaturer la fiche médicale établie le 16 mars 2011 par le médecin du travail, que le salarié avait fait l'objet d'un avis d'inaptitude à son poste, la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur ayant refusé d'organiser le second examen médical imposé par l'article R. 4624-31 du code du travail, puis ayant engagé une procédure de licenciement pour abandon de poste et refus du salarié d'accepter ses propositions de reclassement, avait commis un manquement grave à ses obligations en ne respectant pas les règles relatives à l'inaptitude, a fait ressortir l'impossibilité de maintenir le contrat de travail et légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Valeo management services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Valeo management services et la condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Valeo management services.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur R... aux torts de la Société VALEO MANAGEMENT SERVICES, d'AVOIR dit que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la Société VALEO MANAGEMENT SERVICES à payer à Monsieur R... les sommes de 44.915,04 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 4.491,50 € au titre des congés payés y afférents, de 56.443,57 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 92.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE « les différents griefs sur lesquels M. R... fonde sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur sont les suivants : - le fait de s'abstenir de lui faire passer la seconde visite de reprise par la médecine du travail prévue par l'article R. 4624-31 du code du travail et d'avoir ainsi manqué gravement à son obligation de sécurité de résultat, le fait de l'avoir laissé sans nouvelle pendant deux mois et demi, les contradictions permanentes quant à la conduite à tenir vis-à-vis de l'avis du médecin du travail, des demandes répétées de justifier de son activité sous la menace d'abandon de poste pour le contraindre à reprendre ses fonctions malgré l'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail, - l'affectation à des postes sans consistance et incompatibles avec les préconisations du médecin du travail, - l'imputation au salarié de ses propres carences, - l'engagement d'une procédure de licenciement pour faute grave, puis la proposition d'une rupture conventionnelle "à la condition [que le salarié] en fasse lui-même la demande". Il résulte de l'article R. 4624-31 du code du travail que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé 1° une étude de ce poste, 2° une étude des conditions de travail dans l'entreprise, 3° deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. En l'espèce, il est acquis que le poste d'auditeur qualité VAQ occupé en dernier lieu par M. R... nécessitait de fréquents déplacements, en moyenne trois semaines par mois, le salarié trav