Chambre sociale, 23 novembre 2016 — 15-24.489

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 62 de la Constitution.
  • Article 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et l'avenant n° 84 de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2016

Cassation

M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 2193 F-D

Pourvoi n° D 15-24.489

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le groupement d'intérêt économique (GIE) AG2R prévoyance, institution de prévoyance, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Prosup, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du groupement d'intérêt économique (GIE) AG2R prévoyance, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Prosup, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 62 de la Constitution, ensemble l'article 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et l'avenant n° 84 de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés du secteur du commerce de détail de fruits et légumes, épiceries et produits laitiers, soumis à la convention collective nationale étendue des entreprises relevant de ce secteur, ont conclu, le 28 avril 2008, un avenant n° 84 à cette convention collective par lequel ils ont décidé de mettre en oeuvre un régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé pour les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective ; qu'AG2R prévoyance a été désignée aux termes de l'article 13 de cet avenant pour gérer ce régime et l'article 14 a imposé à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de l'avenant n° 84 de souscrire les garanties qu'il prévoit à compter 1er jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension, et au plus tôt le 1er janvier 2009 ; que l'accord a été étendu au plan national, par arrêté ministériel du 10 octobre 2008, entré en application le 1er janvier 2009, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers ; que la société Prosup a refusé de s'affilier au régime géré par AG2R prévoyance ; que cette dernière, soutenant que l'adhésion était obligatoire, a saisi un tribunal de grande instance pour obtenir paiement d'un rappel de cotisations ;

Attendu que pour rejeter les demandes d'AG2R prévoyance, l'arrêt retient qu'il ressort d'une décision du Conseil constitutionnel en date du 13 juin 2013 notamment confirmée par décision du 18 octobre 2013 que les dispositions de l'article L. 912-2 sont contraires à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre, et sont de ce fait inconstitutionnelles, que les dispositions de l'avenant n° 84 de la convention collective nationale signé le 28 avril 2008 ont été régularisées en application de l'article L.912-2 du code de sécurité sociale, lequel a été déclaré inconstitutionnel, que la société Prosup fait valoir à bon droit qu'il n'existait à la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel aucun contrat en cours, que l'adhésion ne revêt pas un caractère automatique et que cette société ne saurait être tenue d'adhérer au régime géré par AG2R prévoyance, cette adhésion étant contraire à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle ;

Attendu, cependant, que le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 juin 2013 a énoncé que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale n'était pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de la publication de la décision et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité ; qu'il en résulte que les contrats en cours sont les actes ayant le caractère de conventions ou d'accords collectifs ayant procédé à la désignation d'organismes assureurs pour les besoins du fonctionnement des dispositifs de mu