Chambre sociale, 23 novembre 2016 — 15-17.594

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1332-2 du code du travail, 149 et 152 du statut de la RATP.
  • Articles 79 et 562 du code de procédure civile, L. 142-1 du code de la sécurité sociale et L. 1411-1 du code du travail.
  • Article L. 1235-3 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2016

Cassation partielle

M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 2194 F-D

Pourvois n° J 15-17.594 B 15-18.967 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° J 15-17.594 formé par l'EPIC Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,

contre un arrêt rendu le 11 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. C... A..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° B 15-18.967 formé par M. C... A...,

contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ;

Le demandeur au pourvoi n° J 15-17.594 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi n° B 15-18.967 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. A..., l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 15-17.594 et B 15-18.967 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... a été engagé le 15 avril 2002 par la Régie autonome des transports parisiens (la RATP), en qualité d'agent de sécurité ; qu'à la suite d'accidents du travail, il s'est trouvé en arrêt maladie du 17 mars au 9 juin 2010, puis du 9 janvier au 13 février 2011 ; que, par lettre recommandée du 29 avril 2011, la Caisse de coordination des assurances sociales (la CCAS) de la RATP lui a notifié qu'il serait, pour ces périodes, « pointé en position de fin de droits et actes non validés par la CCAS », pour non respect de la réglementation en vigueur ; que la RATP l'a convoqué le 20 mai 2011 à un entretien préalable fixé au 3 juin suivant, puis, après réunion du conseil de discipline, lui a notifié le 16 août 2011 sa révocation pour avoir participé sans autorisation à plusieurs compétitions sportives de judo pendant des périodes d'arrêt de travail, et manquement à l'obligation de loyauté ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le pourvoi du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur :

Vu la décision n° 5539 du 20 septembre 2004, la décision n° 5666 du 21 mai 2007, et l'article L. 1235-3 du code du travail ;

Attendu que pour dire la révocation dépourvue de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le président directeur général de la RATP a le pouvoir de procéder à une révocation, qu'il peut déléguer ses pouvoirs, que M. Y..., directeur du département « environnement sécurité » (SEC), a reçu le 20 septembre 2004 une délégation (note n° 5542) lui conférant le pouvoir de prononcer toute mesure disciplinaire, qu'une décision du 21 mai 2007 lui a donné le pouvoir de prononcer les mesures disciplinaires du premier degré et de proposer celles du second degré, que la note du 20 septembre 2004, même si elle est contredite par une note plus restrictive, n'a pas été abrogée, qu'une note du 13 juin 2007 accorde à nouveau à M. Y... le pouvoir de prononcer les mesures disciplinaires du premier degré et de proposer celles du second, que cette délégation abroge celle du 21 mai 2007, mais que pour autant elle n'abroge pas celle du 20 septembre 2004, et qu'il en résulte qu'au moment de la procédure de licenciement, faute d'abrogation en bonne et due forme de la délégation de pouvoirs consentie à M. Y..., M. N... ne pouvait signer la lettre de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la décision n° 5666 du 21 mai 2007 avait modifié l'étendue des prérogatives déléguées par le président directeur général de la RATP au directeur du département SEC, qui ne disposait plus, pour les sanctions du second degré, que d'un pouvoir de proposition, ce dont il se déduisait que cette décision avait implicitement abrogé la décision antérieure n° 5542 du 20 septembre 2004 par laquelle la présidente directrice générale de la