Chambre sociale, 23 novembre 2016 — 15-18.916
Textes visés
- Article L. 1224-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 novembre 2016
Cassation
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2195 F-D
Pourvoi n° W 15-18.916
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme N... X..., épouse M..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 mars 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Factum finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Factum finance, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc, 26 mars 2014, pourvoi n° 12-29.397) que Mme M..., engagée le 1er janvier 2003 par la société Infolease, aux droits de laquelle se trouve, depuis le 15 juin 2007, la société Factum finance, qui a acquis les actions de la société, a démissionné de ses fonctions et signé un contrat de travail avec la société Factum finance le 26 juin 2007 ; qu'elle s'est trouvée en arrêt maladie à compter du 10 décembre 2007 et a, le 1er juin 2008, pris acte de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts et de rappels de salaires fondées sur l'existence d'un transfert de son contrat de travail, l'arrêt, après avoir rappelé que l'acte de cession d'actions du 15 juin 2007 comportait comme condition résolutoire le défaut de démission et de signature d'un contrat de travail entre la salariée et l'acquéreur, retient que la cession d'actions n'a pas emporté application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail faute de s'être accompagnée du transfert d'une entité économique autonome, aucun élément n'établissant que la dissolution de la société Infolease avec transmission universelle de son patrimoine à la société Factum finance intervenue le 26 juillet 2007 était alors prévue ou prévisible, et le contrat de travail de la salariée avec la société Infolease n'étant plus en cours après sa démission valide lorsque ce transfert a été ultérieurement réalisé par la transmission précitée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la cession des actions, subordonnée à la démission de la salariée et à la conclusion par celle-ci d'un nouveau contrat de travail avec le cessionnaire, avait été suivie à bref délai de la dissolution de la société cédante avec transmission universelle de son patrimoine à la société cessionnaire, et que cette transmission avait opéré transfert d'une entité économique autonome, ce dont il résultait que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient applicables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir entraîne l'annulation par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, des chefs du dispositif de l'arrêt rejetant les autres demandes de la salariée, qui sont dans la dépendance des chefs cassés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Factum finance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Factum finance et la condamne à payer à Mme M... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme M... de ses demandes au titre des dommages et inté