Troisième chambre civile, 24 novembre 2016 — 15-19.073
Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1299 FS-D Pourvoi n° S 15-19.073 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [Q] [G], 2°/ Mme [C] [G], épouse [G], tous deux domiciliés [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Z] [V], 2°/ à Mme [O] [M], épouse [V], tous deux domiciliés [Adresse 1], 3°/ à la société Immobilier Manj, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Maunand, Mme Le Boursicot, M. Bureau, Mme Greff-Bohnert, conseillers, Mmes Abgrall, Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme [G], de Me Le Prado, avocat de M. et Mme [V], de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Immobilier Manj, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 mars 2015), que M. et Mme [V] ont signé avec M. et Mme [G], par l'intermédiaire de la société MANJ immobilier, un « compromis » de vente de leur maison ; que, soutenant que l'insertion, dans l'acte authentique, d'une clause relative à la garantie des vendeurs ne figurant pas dans le « compromis» aurait dû ouvrir un second délai de rétractation et invoquant le dol des vendeurs, ainsi que l'existence de vices cachés, M. et Mme [G] ont assigné M. et Mme [V] en nullité et en résolution de la vente et la société MANJ immobilier en paiement de sommes pour manquement à son devoir de conseil ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme [G] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées contre les vendeurs, alors, selon le moyen : 1°/ que toute modification, par un acte authentique, des termes du contrat préliminaire ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière au profit d'un acquéreur non professionnel doit donner lieu à un nouveau délai de réflexion permettant l'exercice du droit de rétractation ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que l'acte authentique de vente n'était pas identique au compromis de vente, la cour d'appel a violé l'article L 271-1 du code de la construction et de l'habitation ; 2°/ que, subsidiairement, est nécessairement substantielle la modification des garanties dues à l'acquéreur par le vendeur ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que l'acte authentique de vente prévoyait une exclusion de garantie que le compromis ne prévoyait pas, la cour d'appel a violé l'article L.271-1 du code de la construction et de l'habitation ; 3°/ que, plus subsidiairement, en se fondant, pour se prononcer sur le caractère substantiel ou non de la modification de la convention, sur les mentions de l'acte d'acquisition du bien par les époux [V], en date du 27 novembre 2001, cependant qu'il y avait lieu uniquement de comparer les mentions de l'acte authentique du 11 septembre 2006 avec celles du compromis du 17 juin 2006, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L 271-1 du code de la construction et de l'habitation ; 4°/ que la cour d'appel a constaté que les fissures visées par la clause de non garantie avaient « disparu » à raison de travaux de « peinture et de rénovation » effectués aux mois de juillet et août 2005 et que la clause litigieuse était donc « sans objet » ; qu'en ne recherchant pas si, précisément, l'insertion, entre le compromis et l'acte authentique, d'une clause de non garantie visant ces fissures pourtant « disparues », ne traduisait pas le fait que les époux [V] connaissaient parf