Troisième chambre civile, 24 novembre 2016 — 15-14.010
Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1304 F-D Pourvoi n° P 15-14.010 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [J] [O], 2°/ Mme [U] [E], épouse [O], domiciliés tous deux [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2014 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [G] [Q], veuve [M], domiciliée chez M. et Mme [K] [W], lieu-dit [Adresse 2], 2°/ à la société Françoise Calmels-Sentenac et Hanin Gilles de Pelichy, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Mme [Q] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Le Boursicot, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Boursicot, conseiller, les observations de la SCP Capron, avocat de M. et Mme [O], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. et Mme [O] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle Françoise Calmels-Sentenac et Hanin Gilles de Pelichy ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 décembre 2014), que, par acte authentique du 28 juillet 2003, Mme [Q] a vendu à M. et Mme [O] un immeuble comprenant une maison d'habitation avec dépendances ; que le prix se décomposait en trois parties : une somme payable comptant, une rente annuelle et viagère et des obligations en nature à la charge des acquéreurs, dont celle de loger la venderesse dans la maison principale ; que, par acte sous seing privé signé par Mme [Q] le 30 novembre 2006 et par M. et Mme [O] le 4 décembre 2006, les parties sont convenues de modifier la clause de l'acte notarié relative aux obligations en nature des acquéreurs, en prévoyant notamment que Mme [Q] logerait dans un bâtiment annexe de la maison principale, qui serait dès lors occupée par M. et Mme [O] ; que Mme [Q] les a assignés en nullité de l'acte notarié et de l'acte sous seing privé et, à titre subsidiaire, en résolution de la vente, annulation de l'acte sous seing privé, restitution de l'immeuble, fixation d'une indemnité d'occupation et paiement de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme [O] font grief à l'arrêt de les condamner à payer à Mme [Q] une indemnité d'occupation ; Mais attendu que, la cour d'appel n'ayant prononcé ni la nullité ni la résolution de la vente de l'immeuble, le moyen, tiré de l'absence de droit pour le vendeur d'obtenir le paiement d'une indemnité d'occupation en raison de l'effet rétroactif de l'annulation de la vente, manque en fait ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que Mme [Q] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de nullité et de résolution de l'acte notarié du 28 juillet 2003, et de restitution de l'immeuble et du mobilier vendus ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant souverainement retenu que Mme [Q] n'était pas fondée à reprocher aux acquéreurs des prétendus manquements à l'exécution du contrat, objet d'un accord entre les parties valable en son principe, et que la venderesse ne démontrait pas la réalité des autres griefs formulés à l'encontre des acquéreurs, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la résolution judiciaire de l'acte notarié ; Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu que l'acte sous seing privé modifiant l'une des composantes du prix de vente, qualifié d'avenant par les parties, n'était pas indivisible de l'acte notarié et que le surplus des stipulations initiales de celui-ci demeuraient inchangées, la cour d'appel a pu en déduire que sa nullité n'entraînait pas celle de l'acte notarié, qui demeurait valable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spéc