cr, 22 novembre 2016 — 15-82.382

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° F 15-82.382 F-D N° 5261 SC2 22 NOVEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [X] [H], - Mme [N] [H], parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 26 mars 2015, qui, dans l'information suivie contre personne non- dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé la mort de [W] [H], et dit n'y avoir lieu à suivre en l'état ; "aux motifs propres que les magistrats instructeurs qui ont oeuvré en procédure ont à juste titre instruit à charge autant qu'il leur était possible avant que le premier juge ne se résolve à clôturer l'information à décharge ; qu'ils ont ainsi désigné successivement pas moins de trois collèges d'experts pour donner sa chance à la thèse des parties civiles nonobstant les conclusions contraires (soit d'absence de toute faute en lien causal avec le décès) auxquelles tous ces médecins sont tour à tour parvenus à titre principal (compte tenu des horaires qu'ils ont retenus pour l'apparition des taches purpuriques et la survenue de l'état de choc, soit pas avant 8 heures 15) même s'il ressort de leurs travaux que l'éventuelle démonstration d'une manifestation plus précoce de ces symptômes de purpura fulminans imposerait une appréciation différente ; que les griefs de partialité et de légèreté méthodologique que comporte le mémoire des appelants ne visent que l'un de ces collèges et tombent ainsi sous le constat de l'identité de vues de l'ensemble des techniciens successivement désignés ; qu'il est constant que [W] [H] est décédée des développements d'un purpura fulminans à méningocoques qui s'est déclaré au décours de l'évolution d'une pathologie qui avait déterminé l'hospitalisation de la patiente quelques heures auparavant ; qu'il résulte de l'ensemble des avis médicaux réunis en procédure que le purpura fulminans résiste au traitement et entraîne la mort dans une proportion significative des cas, un retard de trois heures dans l'administration de l'antibiothérapie étant en outre de nature à priver le patient de sa chance de survie ; que la référence que comporte le mémoire des parties civiles à l'efficacité d'un protocole de soins adopté de longue date Outre-Manche ne démontre pas qu'une réponse diligente pourrait prévenir tout décès mais seulement qu'elle préserve au mieux cette chance de survie ; qu'il est constant que les parties civiles ne se prévalent d'aucun grief relatif aux circonstance de la contamination, puisqu'il n'est en outre d'autre manière de combattre une infection actuelle à méningocoques que par antibiothérapie, seuls d'éventuels retard (et leurs causes directes ou non) dans l'administration d'un tel traitement alors que son indication aurait déjà dû s'imposer pourraient avoir concouru au décès de [W] [H] ; qu'à cet égard, il importe de relever qu'aucun des avis médicaux réunis au dossier de la procédure, s'agirait-il même de ceux auxquels se réfèrent les parties civiles, ne justifie, hors le cas de purpura fulminans déclaré, l'administration de l'antibiothérapie à titre de précaution alors que l'infection à méningocoques ne serait encore que simplement suspectée ; qu'il convient, en effet, de noter que, si les travaux de la conférence de consensus en thérapeutique infectieuse du 19 novembre 2008 (qui synthétisai