cr, 22 novembre 2016 — 15-87.043
Texte intégral
N° X 15-87.043 F-D N° 5263 SC2 22 NOVEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société d'assurances AXA France Iard, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. [K] [L] pour blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 3 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble du principe de la réparation intégrale du préjudice ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. [L], assuré par la société d'assurances AXA auquel l'arrêt a été déclaré opposable, à verser à M. [D] la somme de 603 542,11 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ; "aux motifs que l'expert comptable chargé de l'expertise judiciaire portant sur le préjudice économique et financier subi par M. [D] du fait de l'accident avait estimé cohérent le coût annuel, évalué à 41 358,33 euros, du remplacement de M. [D] par un nouvel employé, étant précisé que cette embauche, faisant suite à divers essais à l'aide de contrats à durée déterminée, avait bien eu lieu à cette fin, ce qui, joint au rapport d'expertise médicale et au fait qu'à compter de 2011 ce sont trois salariés en contrat à durée indéterminée qui étaient présents dans l'entreprise et non plus deux, constitue un élément de preuve suffisant ; qu'ainsi, cette somme peut être retenue comme constitutive de la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente ; que la cour précise encore que si l'appelante critique le fait que l'évaluation faite par le médecin expert repose sur un descriptif de tâches produit par M. [D], il n'en demeure pas moins qu'elle n'a pas davantage produit en cause d'appel qu'elle ne l'avait fait au cours de l'expertise ou en première instance, d'élément de nature à infirmer les dires de l'intéressé, lesquels sont au demeurant corroborés par les documents techniques et photographiques communiqués à l'expert et versés aux débats qui mettent en évidence les positions (courbé, couché à genoux, accroupi, en torsion) inhérentes au travail de plomberie, l'expert avait d'ailleurs expressément relevé, fut-ce au titre d'une « information globale », que « M. [D] était gêné dans les actes de sa vie professionnelle, limité pour certains parfois ne pouvant pas les exécuter » et que ses activités « se limitaient pour l'essentiel à ses activités de bureau », peu important que l'expert n'ait pas dressé une liste exhaustive des activités désormais interdites, tant il est manifeste que celles nécessaires à l'emploi même de plombier étaient du fait qu'il « éprouvait des difficultés dans la réalisation technique de son travail » ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. [D] aurait commencé à donner, dès avant l'accident, une orientation nouvelle à son entreprise qui l'aurait de toute façon obligé à consacrer davantage de temps aux activités de direction de chantier et de relation client est en tout état de cause dénué de portée, dès lors que l'embauche d'un nouveau salarié en contrat à durée indéterminée est directement liée, ainsi qu'il est établi par les éléments précités, aux conséquences de l'accident, et que la structure de l'entreprise n'a pas été substantiellement modifiée par la suite, une seule personne ayant été embauchée afin d'effectuer le travail que M. [D] ne pouvait plus exécuter ; qu'il n'est pas établi que l'augmentation du chiffre d'affaires et de la marge de l'entreprise et d'une manière plus générale de la rentabilité de l'entreprise devrait conduire à une diminution de la somme réclamée, dès lors, d'une part, que l'impossibilité définitive