cr, 22 novembre 2016 — 15-87.650

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° H 15-87.650 F-D N° 5264 SC2 22 NOVEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [Y] [P], partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 17 septembre 2015, qui, dans l'information ouverte, sur sa plainte, contre personne non-dénommée des chefs d'homicide involontaire et délits connexes, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 5 août 2013 qui avait dit n'y avoir lieu à poursuivre ; "aux motifs que, sur la plainte et les textes applicables, il résulte de la plainte avec constitution de partie civile enregistrée le 24 janvier 2005 que M. [P] a dénoncé "un ensemble de faits relevant manifestement des dispositions prévues et réprimées par l'article 121-3 du code pénal", dont il reprenait les termes suivants : "Il y a délit en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévues par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibéré, une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer" ; qu'il explicitait auprès du magistrat instructeur lors de son audition en qualité de partie civile, les éléments de reproches, ainsi que les personnes physiques ou morales visés dans sa plainte, en déclarant ceci (D29-I à 4) : "Je reproche, d'une part, au service des urgences de l'hôpital [Établissement 1], et plus précisément au médecin de garde, le 12 janvier 2002, de ne m'avoir pas mis en contact avec le psychiatre qui avait examiné mon épouse afin que je l'alerte d'une seconde auto-intoxication médicamenteuse. Selon moi, il y avait une récidive évidente qui s'est produite. D'autre part, à l'hôpital [Établissement 3] pour avoir affecté sans respecter notre délai de réflexion mon épouse à l'hôpital [Établissement 2] le 16 janvier 2002 alors que nous avions demandé un délai de réflexion comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, mon épouse en a considéré qu'on ne respectait plus ses droits de patient, à savoir consentement à la médication, consentement à la transmission, réception et envoi de documents médicaux émanant ou destinés à d'autres établissements, exhibition du patient sans consentement aux élèves et stagiaires. En dernier lieu et principalement, à la [Établissement 5] pour une surveillance défaillante compte tenu dans les quinze derniers jours d'un alourdissement de la médication aux effets variables parfois paradoxaux voire contre-indiqués et des précautions nécessaires lors des prescriptions. Je considère que j'ai toujours été mis à l'écart par les médecins. Je considère également qu'il n'a pas été fait un diagnostic approfondi de mon épouse lors de son arrivée mais que celui qui a été dressé est indigent et ne tient pas compte de symptômes inhabituels pour mon épouse. Je considère aussi en ce qui concerne la médication donnée à mon épouse que les dosages et la durée des prescriptions ont été dépassés par rapport à