cr, 22 novembre 2016 — 15-87.102

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=388+code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale&page=1&init=true" target="_blank">388</a> du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° M 15-87.102 F-D N° 5270 ND 22 NOVEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l&apos;arrêt suivant: Statuant sur les pourvois formés par : - - - La société Le Flamant Rose, M. [D] [Q], La commune de [Localité 1], partie civile contre l&apos;arrêt de la cour d&apos;appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 2015, qui, pour infractions au code de l&apos;urbanisme, a condamné la première et le deuxième chacun à 1 000 euros d&apos;amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l&apos;audience publique du 11 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l&apos;article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l&apos;avocat général référendaire CABY ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires ampliatif et personnels produits ; Attendu qu&apos;il résulte de l&apos;arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [D] [Q], gérant de la société civile et immobillière (SCI) Le Flamant Rose a déposé une déclaration de travaux en vue de créer une piscine, une porte-fenêtre et une modification du mur de clôture ; qu&apos;en dépit de plusieurs oppositions du maire, les travaux ont été poursuivis selon les constatations d&apos;un procès-verbal d&apos;infraction du 4 janvier 2011 ; que M. [Q] et la SCI Le Flamant Rose ont été, notamment, poursuivis pour exécution de constructions à usage d&apos;habitation sans création de places de parking afférentes et exécution de constructions sans déclaration préalable ; que le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables ; que M. [Q], la SCI Le Flamant Rose et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation proposé par M. [Q] et par la SCI Le Flamant Rose, pris de la violation des articles L. 421-4, L. 424-1 et L. 480-4 du code de l&apos;urbanisme ; Sur le second moyen de cassation proposé par M. [Q] et par la SCI Le Flamant Rose, pris de la violation des articles L. 421-4, L. 424-1 et L. 480-4 du code de l&apos;urbanisme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de l&apos;infraction d&apos;exécution d&apos;une construction sans création des places de stationnement prévues par le plan d&apos;occupation des sols et allouer des dommages-intérêts à la partie civile, l&apos;arrêt relève que M. [Q] ne rapporte pas la preuve que la création de places de stationnement était matériellement et techniquement impossible sur place ou à proximité, ni qu&apos;il a soit obtenu une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant, soit acquis des places dans un parc privé de stationnement, et que, par ailleurs, l&apos;annulation d&apos;un titre exécutoire de 13 480 euros correspondant à la participation pour la non-réalisation d&apos;aires de stationnement est sans effet sur la matérialité de l&apos;infraction ; Attendu qu&apos;en statuant ainsi, et, dès lors que la création de logements supplémentaires, fût-ce par la division d&apos;un logement préexistant, même dispensée de toute formalité, impose le respect des dispositions du plan d&apos;occupation des sols en vigueur avant l&apos;achèvement des travaux, la cour d&apos;appel a justifié sa décision ; D&apos;où il suit que les moyens, inopérant en ce qui concerne le second portant sur le retrait par la commune du titre exécutoire délivré en raison de l&apos;absence de création de places de stationnement, doivent être écartés ; Sur le second moyen de cassation proposé pour la commune de [Localité 1], pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l&apos;homme, L. 160-1, L. 480-4 du code de l&apos;urbanisme, 1382 du code civil, 2, 3, 418, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs ; &quot;en ce que l&apos;arrêt attaqué a condamné les prévenus solidairement à verser à la demanderesse la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice ; &quot;aux motifs que sur l&apos;action civile, les faits dont M. [Q] et la SCI Le Flamant Rose ont été déclarés coupables ont créé à la commune de [Localité 1] un préjudice dont ils doivent être déclarés entièrement responsables ; que la partie civile réclame au titre de son préjudice la somme de 26 960 euros soit deux fois le montant de la participati