cr, 22 novembre 2016 — 15-87.102

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 388 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° M 15-87.102 F-D N° 5270 ND 22 NOVEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant: Statuant sur les pourvois formés par : - - - La société Le Flamant Rose, M. [D] [Q], La commune de [Localité 1], partie civile contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 2015, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, a condamné la première et le deuxième chacun à 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires ampliatif et personnels produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [D] [Q], gérant de la société civile et immobillière (SCI) Le Flamant Rose a déposé une déclaration de travaux en vue de créer une piscine, une porte-fenêtre et une modification du mur de clôture ; qu'en dépit de plusieurs oppositions du maire, les travaux ont été poursuivis selon les constatations d'un procès-verbal d'infraction du 4 janvier 2011 ; que M. [Q] et la SCI Le Flamant Rose ont été, notamment, poursuivis pour exécution de constructions à usage d'habitation sans création de places de parking afférentes et exécution de constructions sans déclaration préalable ; que le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables ; que M. [Q], la SCI Le Flamant Rose et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation proposé par M. [Q] et par la SCI Le Flamant Rose, pris de la violation des articles L. 421-4, L. 424-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme ; Sur le second moyen de cassation proposé par M. [Q] et par la SCI Le Flamant Rose, pris de la violation des articles L. 421-4, L. 424-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de l'infraction d'exécution d'une construction sans création des places de stationnement prévues par le plan d'occupation des sols et allouer des dommages-intérêts à la partie civile, l'arrêt relève que M. [Q] ne rapporte pas la preuve que la création de places de stationnement était matériellement et techniquement impossible sur place ou à proximité, ni qu'il a soit obtenu une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant, soit acquis des places dans un parc privé de stationnement, et que, par ailleurs, l'annulation d'un titre exécutoire de 13 480 euros correspondant à la participation pour la non-réalisation d'aires de stationnement est sans effet sur la matérialité de l'infraction ; Attendu qu'en statuant ainsi, et, dès lors que la création de logements supplémentaires, fût-ce par la division d'un logement préexistant, même dispensée de toute formalité, impose le respect des dispositions du plan d'occupation des sols en vigueur avant l'achèvement des travaux, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens, inopérant en ce qui concerne le second portant sur le retrait par la commune du titre exécutoire délivré en raison de l'absence de création de places de stationnement, doivent être écartés ; Sur le second moyen de cassation proposé pour la commune de [Localité 1], pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 160-1, L. 480-4 du code de l'urbanisme, 1382 du code civil, 2, 3, 418, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus solidairement à verser à la demanderesse la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice ; "aux motifs que sur l'action civile, les faits dont M. [Q] et la SCI Le Flamant Rose ont été déclarés coupables ont créé à la commune de [Localité 1] un préjudice dont ils doivent être déclarés entièrement responsables ; que la partie civile réclame au titre de son préjudice la somme de 26 960 euros soit deux fois le montant de la participati