cr, 22 novembre 2016 — 15-87.542

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 1382 du code civil devenu.
  • Article 1240 du même code, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985.

Texte intégral

N° Q 15-87.542 F-D N° 5271 SL 22 NOVEMBRE 2016 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme [S] [C], épouse [Y], partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. [W] [I] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, de la société civile professionnelle ODENT et POULET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme [S] [C] a été victime d'un accident de la circulation dont M. [W] [I] a été déclaré entièrement responsable et tenu à réparation intégrale ; que, par jugement du 9 février 2015, le tribunal a condamné M. [I] au paiement de diverses sommes à la partie civile et a déclaré le jugement opposable à son assureur la société AXA France, partie intervenante ; que Mme [C] et la société Axa ont relevé appel de cette décision ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1134, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour a évalué le préjudice de Mme [Y] à la somme de 86 512,24 euros dont 136,48 euros pour les frais divers et débouté cette dernière de sa demande au titre des frais de déplacement, de literie, de vêtements ; "aux motifs que le tribunal a alloué à la partie civile la somme de 136,48 euros correspondant aux frais de télévision et de téléphonie engagés durant l'hospitalisation ; qu'en revanche, il a rejeté les demandes au titre des frais de déplacement, de literie, de vêtements faute de justificatifs correspondants suffisants ; que la cour constate que pas plus qu'en première instance, Mme [Y] ne produit de pièces au soutien de ces demandes ; que le fait que les médecins aient prescrit des séances de rééducation en lien de causalité avec l'accident ne suffit pas à justifier l'indemnisation réclamée ; qu'en conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a alloué la seule somme de 136,48 euros avec rejet du surplus comme étant non fondé ; "1°) alors qu'il résulte du rapport d'expertise médicale que Mme [Y] a subi une fracture du bassin et un traumatisme crânien et souffre toujours actuellement de lombalgies et de cervicalgies ; que Mme [Y] a dûment justifié de l'acquisition d'un nouveau matelas et sommier en janvier 2011 ; que le remplacement de la literie est parfaitement justifié au regard des fractures du bassin et du syndrome douloureux de lombalgies et cervicalgies qui en est résulté ; qu'en déboutant Mme [Y] de sa demande à ce titre au motif qu'elle ne produisait pas de pièces au soutien de sa demande, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ; "2°) alors que Mme [Y] a fait valoir dans ses conclusions d'appel que le remboursement de frais de transports était justifié, dès lors qu'elle avait été hospitalisée à plusieurs reprises loin de son domicile et avait reçu la visite régulière de son mari et de son enfant en bas âge qui avait besoin de voir sa mère, sans qu'il ait pu être établi une facture à chaque déplacement ; qu'en refusant l'indemnisation de ce chef de préjudice au motif que Mme [Y] ne produisait pas de pièces au soutien de sa demande sans prendre en considération et répondre aux conclusions d'appel de cette dernière, la cour d'appel a violé les textes cités au moyen" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1134, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour a évalué le préjudice de Mme [Y] à la somme de 86 512,24 euros, dont 4 008 euros au titre de l'assistance tierce personne ; "aux motifs que, sur l'assistance tierce personne, la partie civile critique la somme de 3 406, 80 euros allouée par le premier juge par méconnaissance de la durée à prendre en compte cour