cr, 22 novembre 2016 — 15-85.191

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° J 15-85.191 F-D N° 5278 SC2 22 NOVEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Le bureau central français, - La société Allianz Iard, parties intervenantes, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 28 mai 2015, qui a renvoyé M. [L] [C] des fins de la poursuite du chef de blessures involontaires et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle GHESTIN et de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits, notamment celles formulées par la société Allianz Iard après communication des conclusions l'avocat général ; Sur le pourvoi formé par la société Allianz Iard : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi formé par le Bureau central français : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 23 juillet 2012, M. [L] [C], conduisant un ensemble routier articulé tracteur et semi-remorque immatriculé en Italie, s'est arrêté à l'entrée d'un carrefour giratoire pour laisser la priorité aux véhicules s'y trouvant ; qu'il a ensuite redémarré et a heurté, renversé puis écrasé une motocyclette arrêtée devant lui, sur laquelle se trouvaient M. [J] [U], assuré auprès de la société Allianz, et sa passagère Mme [W] [K] ; que M. [C] a été poursuivi pour blessures involontaires ; que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable, l'a condamné à certaines peines, l'a reconnu intégralement responsable des conséquences dommageables de l'accident, a mis hors de cause la société Allianz, a ordonné des expertises médicales, a alloué aux deux parties civiles des provisions et a déclaré le jugement commun au Bureau central français ; que les parties, à l'exception de la société Allianz, ont relevé appel de cette décision ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 470-1 du code de procédure pénale, 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir renvoyé M. [C] des fins de la poursuite, a dit entier le droit à réparation de M. [U] et de Mme [K], ordonné une expertise, condamné M. [C] à payer diverses sommes à titre de provision à M. [U] et Mme [K] et dit que l'arrêt est opposable au Bureau centrale français ; "aux énonciations que régulièrement cité par acte remis à sa personne, M. [J] [U] n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas fait valoir de motif d'excuse (…) ; que l'avocat de Mme [W] [K] a oralement développé ses conclusions demandant à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamnation M. [C] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; (…) que l'avocat de la société Allianz a développé ses conclusions demandant à la cour de confirmer le jugement déféré, dire que la responsabilité de l'accident incombe à M. [C], de la mettre hors de cause, et, en cas de relaxe, de débouter M. [C] et le Bureau central français de leurs demandes contre elle et de les condamner à lui rembourser la somme de 130 000 euros qu'elle a versée à Mme [K] ; "et aux motifs que l'enquête puis l'instruction ont démontré que, de son poste surélevé de conduite, la visibilité vers l'avant est masquée par un angle mort commençant à 40 centimètres du pare-brise et se terminant à 4,85 mètres ; que la motocyclette est un modèle particulièrement surbaissé ; que M. [C] n'avait donc aucune possibilité de la voir, que l'on ne saurait lui reprocher d'avoir fait un écart vers la droite en entendant le bruit causé par le choc du haut du camion contre une branche d'arbre et qu'il n'est donc pas établi qu'il avait manqué de prudence ou fait preuve de négligence ou d'inattention, ou encore avai