cr, 23 novembre 2016 — 15-87.814
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° K 15-87.814 F-D N° 5307 ND 23 NOVEMBRE 2016 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [L] [K], contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 2015, qui, pour complicité de favoritisme, l'a condamné à 6 000 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des droits de la défense, des articles 121-6, 121-7, 122-2, 432-14, 432-17 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [K] coupable de complicité de favoritisme entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009 et l'a condamné à une amende de 6 000 euros ; "aux motifs que l'OPHLM de l'agglomération narbonnaise gère 3 394 logements sociaux dont 90 % sur [Localité 3], 80 % étant des logements collectifs et le reste des maisons individuelles ; que son statut a changé puisque d'établissement public administratif (EPA), il est devenu en août 2008 établissement public industriel et commercial (EPIC) sous le sigle Office Public de l'Habitat de la Communauté d'Agglomération de [Localité 3] avec pour conséquence un transfert de compétences entre le président et le directeur général lequel a obtenu les pleins pouvoirs sous contrôle du conseil d'administration qui détermine la politique générale mise en oeuvre par le directeur général ordonnateur des dépenses et recettes ; qu'avant cette date c'était le président du conseil d'administration qui pouvait engager l'OPHLM ; que l'année 2008 a également marqué un changement de municipalité à [Localité 3] ; que M. [V] [M], nouveau directeur de l'OPHLM au 1er mars 2010 et ancien directeur général adjoint à la communauté d'agglomération du grand [Localité 3], dénonçait dans le cadre de l'article 40 du code de procédure pénale les graves irrégularités ayant présidé à l'exécution des marchés de l'Office sans mise en concurrence et sans formalisme prévus par le code des marchés publics pour les marchés à procédure adaptée et pour les appels d'offres ; que le marché à procédure adaptée (MAPA) qui se situe entre un seuil qui exclut toute procédure et un seuil nécessitant un appel d'offre (210 000 euros HT), est fixé par l'article 28 du code des marchés publics et oscille entre 4 000 euros et 15 000 euros ; que c'est un marché à la demande avec une publicité préalable et avec obligation de faire appel à la concurrence par voie de presse ; qu'il doit être répondu aux offres des entreprises dans un délai supérieur à dix-huit jours, offres qui sont adressées sous plis cachetés, un bon de commande est ensuite passé avec la « mieux disante » choisie en fonction de trois critères essentiels : le prix, le délai et la valeur technique ; qu'à partir du 1er janvier 2009 le seuil du MAPA est passé à 20 000 euros ; qu'en deçà de ces seuils il n'y a aucune mise en concurrence obligatoire, mais que pour l'OPH ce type de marché était marginal car les montants des travaux engagés par l'Office étaient très importants ; que lorsque l'évaluation du montant exact des travaux ne peut être faite, une estimation doit cependant avoir lieu pour savoir si le marché doit être passé sous forme d'un MAPA ou avec un appel d'offre et l'entreprise choisie se voit délivrer un bon de travaux pour chacune de ses interventions ; que M. [M] dénonçait l'absence de référence à un quelconque marché tant sur les factures des entreprises que sur les bons de commande et constatait que les contrats avaient été reconduits de manière tacite comme dans le privé ; qu'au vu des factures remises par ce dernier dans le cadre de sa plainte, le SRPJ de [Localité 2] établissait deux tableaux récapitulatifs des dépenses engagées par l'OPHCAN pour les années 2007 et 2009, hors procédure de marchés publ