cr, 23 novembre 2016 — 15-87.814

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=593+code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale&page=1&init=true" target="_blank">593</a> du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° K 15-87.814 F-D N° 5307 ND 23 NOVEMBRE 2016 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [L] [K], contre l&apos;arrêt de la cour d&apos;appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 2015, qui, pour complicité de favoritisme, l&apos;a condamné à 6 000 euros d&apos;amende ; La COUR, statuant après débats en l&apos;audience publique du 12 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l&apos;article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l&apos;avocat général WALLON ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l&apos;homme, des droits de la défense, des articles 121-6, 121-7, 122-2, 432-14, 432-17 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; &quot;en ce que l&apos;arrêt attaqué a déclaré M. [K] coupable de complicité de favoritisme entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009 et l&apos;a condamné à une amende de 6 000 euros ; &quot;aux motifs que l&apos;OPHLM de l&apos;agglomération narbonnaise gère 3 394 logements sociaux dont 90 % sur [Localité 3], 80 % étant des logements collectifs et le reste des maisons individuelles ; que son statut a changé puisque d&apos;établissement public administratif (EPA), il est devenu en août 2008 établissement public industriel et commercial (EPIC) sous le sigle Office Public de l&apos;Habitat de la Communauté d&apos;Agglomération de [Localité 3] avec pour conséquence un transfert de compétences entre le président et le directeur général lequel a obtenu les pleins pouvoirs sous contrôle du conseil d&apos;administration qui détermine la politique générale mise en oeuvre par le directeur général ordonnateur des dépenses et recettes ; qu&apos;avant cette date c&apos;était le président du conseil d&apos;administration qui pouvait engager l&apos;OPHLM ; que l&apos;année 2008 a également marqué un changement de municipalité à [Localité 3] ; que M. [V] [M], nouveau directeur de l&apos;OPHLM au 1er mars 2010 et ancien directeur général adjoint à la communauté d&apos;agglomération du grand [Localité 3], dénonçait dans le cadre de l&apos;article 40 du code de procédure pénale les graves irrégularités ayant présidé à l&apos;exécution des marchés de l&apos;Office sans mise en concurrence et sans formalisme prévus par le code des marchés publics pour les marchés à procédure adaptée et pour les appels d&apos;offres ; que le marché à procédure adaptée (MAPA) qui se situe entre un seuil qui exclut toute procédure et un seuil nécessitant un appel d&apos;offre (210 000 euros HT), est fixé par l&apos;article 28 du code des marchés publics et oscille entre 4 000 euros et 15 000 euros ; que c&apos;est un marché à la demande avec une publicité préalable et avec obligation de faire appel à la concurrence par voie de presse ; qu&apos;il doit être répondu aux offres des entreprises dans un délai supérieur à dix-huit jours, offres qui sont adressées sous plis cachetés, un bon de commande est ensuite passé avec la « mieux disante » choisie en fonction de trois critères essentiels : le prix, le délai et la valeur technique ; qu&apos;à partir du 1er janvier 2009 le seuil du MAPA est passé à 20 000 euros ; qu&apos;en deçà de ces seuils il n&apos;y a aucune mise en concurrence obligatoire, mais que pour l&apos;OPH ce type de marché était marginal car les montants des travaux engagés par l&apos;Office étaient très importants ; que lorsque l&apos;évaluation du montant exact des travaux ne peut être faite, une estimation doit cependant avoir lieu pour savoir si le marché doit être passé sous forme d&apos;un MAPA ou avec un appel d&apos;offre et l&apos;entreprise choisie se voit délivrer un bon de travaux pour chacune de ses interventions ; que M. [M] dénonçait l&apos;absence de référence à un quelconque marché tant sur les factures des entreprises que sur les bons de commande et constatait que les contrats avaient été reconduits de manière tacite comme dans le privé ; qu&apos;au vu des factures remises par ce dernier dans le cadre de sa plainte, le SRPJ de [Localité 2] établissait deux tableaux récapitulatifs des dépenses engagées par l&apos;OPHCAN pour les années 2007 et 2009, hors procédure de marchés publ