cr, 9 novembre 2016 — 16-83.602

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 13 juillet 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi.

Texte intégral

N° C 16-83.602 F-D N° 5486 SC2 9 NOVEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'Union européenne, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 3 mai 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 10 novembre 2015, pourvoi n°15-82.497), dans l'information suivie contre M. [K] [N], Mme [C] [N], M. [O] [F], M. [A] [X], M. [R] [E], les sociétés Kic systems et Eurotrends des chefs de corruptions active et passive, a prononcé sur leurs requêtes en annulation de pièces de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 13 juillet 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe de la primauté du droit de l'Union, du règlement n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, en date du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l'OLAF, de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et des articles 170, 171, 173, 174, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les requêtes en annulation de la pièce cotée D588 (rapport final d'enquête de l'OLAF et ses annexes), et prononcé l'annulation de cette pièce et son retrait du dossier d'information ; "aux motifs que, sur la recevabilité des requêtes en annulation des cotes D580 et D588, l'avocat de l'Union européenne soutient que le rapport de l'OLAF coté D588 ne peut être annulé par une juridiction nationale, cette annulation étant contraire au principe de primauté du droit de l'Union ; qu'il s'agit ici de la copie du rapport final d'enquête établi par l'OLAF lors de la clôture des enquêtes internes ainsi que ses annexes transmises au juge d'instruction par le directeur général de cette institution selon courrier arrivé au cabinet du juge le 31 mai 2011 ; que la Cour de cassation en son arrêt du 9 décembre 2015 (Cass. Crim., 9 décembre 2015, n° 15-82.300) en une espèce équivalente énonce que « c'est à tort que la cour d'appel énonce que les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître de la régularité des actes d'enquête effectués par l'OLAF, organisme administratif indépendant créé par la Commission européenne et habilité à procéder à des investigations en matière de lutte contre la fraude aux intérêts financiers de l'Union européenne, un tel acte versé dans une procédure pénale suivie en France pouvant être annulé, afin de garantir un contrôle juridictionnel effectif, s'il est établi qu'il a été accompli en violation des droits fondamentaux » ; qu'ainsi une requête en annulation des actes d'enquête effectués par l'OLAF ne peut être considérée comme irrecevable pour être contraire au principe de primauté du droit de l'Union, dès lors qu'il est établi que ces actes ont été accomplis en violation des droits fondamentaux ; "et aux motifs au fond que, sur l'annulation du rapport final d'enquête de l'OLAF (D588), par une transmission arrivée au cabinet du juge d'instruction le 31 mai 2011, le directeur général de l'OLAF transmettait copie du rapport final d'enquête établi par cet office lors de la clôture des enquêtes internes ainsi que ses annexes ; que les requérants invoquent la nullité de ce rapport en ce qu'il constitue un acte subséquent à des actes de la procédure annulés et qu'il constituerait un procédé visant à reconstituer des documents annulés par l'arrêt de la chambre de l'instruction de [Localité 1] le 24 mai 2012 ; que l'avocat de l'Union européenne, subsidiairement à sa demande d'irrecevabilité, demande à la cour d'écarter les parties du rapport qui font référence à des actes annulés ; que le procureur général soutient que ce rapport final d'enquête, prolongement d'une transmission volontaire d'informati