Chambre sociale, 23 novembre 2016 — 14-26.398

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1226-10+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1226-10</a> du code du travail.

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2103 FS-P+B+R+I Pourvoi n° G 14-26.398 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [I], domicilié [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la cour d&apos;appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l&apos;article R. 431-5 du code de l&apos;organisation judiciaire, en l&apos;audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, M. Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Schamber, Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, MM. Alt, Flores, Mmes Wurtz, Ducloz, Brinet, MM. David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, M. Duval, conseillers référendaires, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [I], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lidl, l&apos;avis de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué (Dijon, 11 septembre 2014), que M. [I] a été engagé le 29 novembre 2002 par la société Lidl en qualité de préparateur de commandes ; qu&apos;il a été victime d&apos;un accident du travail le 16 août 2010 et a, le 10 janvier 2011, été déclaré inapte à son poste de travail avec mention d&apos;un danger immédiat ; qu&apos;il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 mars 2011 ; Attendu que le salarié fait grief à l&apos;arrêt de déclarer le licenciement fondé et de le débouter de ses demandes relatives à la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que la charge de la preuve de l&apos;impossibilité de reclassement d&apos;un salarié déclaré inapte à occuper son poste de travail dans l&apos;entreprise ou le cas échéant au sein d&apos;entreprises du groupe auquel la société appartient dont les activités, l&apos;organisation ou le lieu d&apos;exploitation permettent d&apos;effectuer la permutation de tout ou partie du personnel pèse sur l&apos;employeur, qu&apos;en considérant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse aux motifs que le salarié, qui invoquait l&apos;appartenance de la société Lidl au groupe européen de la distribution Schwarz, ne justifiait pas que cette société Lidl appartenait à un tel groupe, la cour d&apos;appel a inversé la charge de la preuve et a violé ensemble l&apos;article 1315 du code civil et l&apos;article L. 1226-10 du code du travail ; 2°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que l&apos;exigence de motivation requiert que le juge analyse, même sommairement, l&apos;ensemble des éléments de preuve versés aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions, a fortiori lorsque les documents produits sont déterminants de la solution du litige, que la cour d&apos;appel, qui a relevé que le salarié ne justifiait pas de l&apos;appartenance de la société Lidl à un groupe, a, dans le même temps, affirmé de manière péremptoire qu&apos;il était établi par la société Lidl que les deux sociétés basées en Allemagne étaient des sociétés de holding n&apos;employant aucun salarié ; qu&apos;en statuant ainsi, sans analyser même sommairement les documents produits par le salarié qui démontraient sans conteste que la société Lidl faisait partie d&apos;un groupe d&apos;entreprises permettant la permutation du personnel implanté dans toute l&apos;Europe et pas simplement en Allemagne, la cour d&apos;appel a violé l&apos;article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le refus exprimé par un salarié déclaré inapte à son poste d&apos;une proposition de reclassement n&apos;implique pas à lui seul le respect par l&apos;employeur de son obligation de reclassement, que l&apos;employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, doit justifier de l&apos;impossibilité de reclassement, le cas échéant au sein du groupe auquel il appartient parmi les entreprises dont les activités, l&apos;organisation ou le lieu d&apos;exploitation lui permettent d&apos;effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, qu&apos;en énonçant que le refus exprès exprimé par le salarié déclaré inapte à occuper son poste de travail d&apos;être reclass