Chambre sociale, 23 novembre 2016 — 14-10.652

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1242-7+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1242-7</a> du code du travail.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2104 FS-P+B sur le second moyen Pourvoi n° T 14-10.652 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 19 novembre 2013 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l&apos;opposant à l&apos;Union départementale des associations familiales de l&apos;Essonne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l&apos;article R. 431-5 du code de l&apos;organisation judiciaire, en l&apos;audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, M. Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, M. Alt, Mmes Ducloz, Brinet, MM. David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, M. Duval, conseillers référendaires, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [D], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l&apos;Union départementale des associations familiales de l&apos;Essonne, l&apos;avis de M. Richard de la Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2013), que Mme [D] a été engagée par l&apos;UDAF de l&apos;Essonne à compter du 9 novembre 2009 par contrat à durée déterminée à temps partiel, d&apos;une durée hebdomadaire de 17 heures 30, afin d&apos;assurer &quot;le remplacement du mi-temps thérapeutique&quot; de Mme [F]-[P] ; que Mme [D] a été avisée par l&apos;employeur du terme de son contrat à durée déterminée le 28 février 2010, en raison de la cessation du mi-temps thérapeutique de Mme [F]-[P] ; que cette dernière a conclu, le 1er mars 2010, un avenant à son contrat de travail initial à temps plein, ramenant la durée de travail à 17 heures 30 par semaine ; que Mme [D] a saisi la juridiction prud&apos;homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que ne saurait être accueilli le moyen, tiré de la violation des articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail, qui entend déduire une requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sans rapport avec le grief correspondant au rejet de demandes relatives à l&apos;exécution du contrat et à la requalification d&apos;un temps partiel en temps plein ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l&apos;arrêt de la débouter de ses demandes tendant, à titre principal, à faire constater que le contrat était toujours en cours, la salariée remplacée n&apos;ayant pas repris son emploi à temps complet, et, à titre subsidiaire, à obtenir le paiement de diverses sommes à la suite de la rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que le contrat à durée déterminée de remplacement a pour terme le retour du salarié absent ; que lorsqu&apos;un contrat à durée déterminée à mi-temps a été conclu &quot;pour le remplacement d&apos;une salariée en mi-temps thérapeutique&quot;, il se poursuit tant que se prolonge l&apos;absence à mi-temps de la salariée remplacée, quel que soit le motif de cette prolongation ; qu&apos;il se poursuit donc avec la prolongation de l&apos;absence de la salariée qui, classée en invalidité de première catégorie, conclut avec l&apos;employeur un contrat à mi-temps choisi ; qu&apos;en l&apos;espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d&apos;appel que le contrat à durée déterminée conclu par l&apos;UDAF de l&apos;Essonne avec Mme [D] avait pour motif &quot;… le remplacement du mi-temps thérapeutique de [H] [P]&quot;, de sorte que ce contrat, qui avait pour terme le retour à temps complet de la salariée remplacée, devait se poursuivre à l&apos;issue de son mi-temps thérapeutique en raison de la prolongation de l&apos;absence à temps partiel de la salariée remplacée qui avait signé avec l&apos;UDAF, le 1er mars 2010 &quot;un avenant à son contrat de travail aux termes duquel la salariée demandait à exercer ses fonctions à temps partiel à raison de 17 heures 30 hebdomadaires&quot; ; qu&apos;en décidant le contraire, la cour d&apos;appel, qui n&apos;a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l&apos;article L. 1242-7 du code du travail ; Mais attendu qu&apos;ayant relevé