Chambre sociale, 23 novembre 2016 — 14-10.652
Textes visés
- Article L. 1242-7 du code du travail.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2104 FS-P+B sur le second moyen Pourvoi n° T 14-10.652 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à l'Union départementale des associations familiales de l'Essonne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, M. Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, M. Alt, Mmes Ducloz, Brinet, MM. David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, M. Duval, conseillers référendaires, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [D], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'Union départementale des associations familiales de l'Essonne, l'avis de M. Richard de la Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2013), que Mme [D] a été engagée par l'UDAF de l'Essonne à compter du 9 novembre 2009 par contrat à durée déterminée à temps partiel, d'une durée hebdomadaire de 17 heures 30, afin d'assurer "le remplacement du mi-temps thérapeutique" de Mme [F]-[P] ; que Mme [D] a été avisée par l'employeur du terme de son contrat à durée déterminée le 28 février 2010, en raison de la cessation du mi-temps thérapeutique de Mme [F]-[P] ; que cette dernière a conclu, le 1er mars 2010, un avenant à son contrat de travail initial à temps plein, ramenant la durée de travail à 17 heures 30 par semaine ; que Mme [D] a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que ne saurait être accueilli le moyen, tiré de la violation des articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail, qui entend déduire une requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sans rapport avec le grief correspondant au rejet de demandes relatives à l'exécution du contrat et à la requalification d'un temps partiel en temps plein ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant, à titre principal, à faire constater que le contrat était toujours en cours, la salariée remplacée n'ayant pas repris son emploi à temps complet, et, à titre subsidiaire, à obtenir le paiement de diverses sommes à la suite de la rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que le contrat à durée déterminée de remplacement a pour terme le retour du salarié absent ; que lorsqu'un contrat à durée déterminée à mi-temps a été conclu "pour le remplacement d'une salariée en mi-temps thérapeutique", il se poursuit tant que se prolonge l'absence à mi-temps de la salariée remplacée, quel que soit le motif de cette prolongation ; qu'il se poursuit donc avec la prolongation de l'absence de la salariée qui, classée en invalidité de première catégorie, conclut avec l'employeur un contrat à mi-temps choisi ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'appel que le contrat à durée déterminée conclu par l'UDAF de l'Essonne avec Mme [D] avait pour motif " le remplacement du mi-temps thérapeutique de [H] [P]", de sorte que ce contrat, qui avait pour terme le retour à temps complet de la salariée remplacée, devait se poursuivre à l'issue de son mi-temps thérapeutique en raison de la prolongation de l'absence à temps partiel de la salariée remplacée qui avait signé avec l'UDAF, le 1er mars 2010 "un avenant à son contrat de travail aux termes duquel la salariée demandait à exercer ses fonctions à temps partiel à raison de 17 heures 30 hebdomadaires" ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1242-7 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé