Chambre sociale, 23 novembre 2016 — 15-21.192
Textes visés
- Articles L. 7321-1 et suivants du code du travail.
- Article L. 311-3 du code de la sécurité sociale.
- Article 3 de l'accord ARRCO du 8 décembre 1961.
- Article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
- Articles L. 7321-1, L. 7321-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 2105 FS-P+B sur le second moyen du pourvoi principal Pourvoi n° V 15-21.192 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Total Marketing Services, anciennement dénommée Total Raffinage Marketing, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 5 mai 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [W] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; M. [K] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, M. Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, M. Alt, Mmes Ducloz, Brinet, MM. David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, M. Duval, conseillers référendaires, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Total Marketing services, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [K], l'avis de M. Richard de la Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 20 février 2013, pourvois n° 11-21.486 et 11-21.755), que le 24 avril 1987, la Société des garages de Vendée a donné en location-gérance à M. [K] une station-service dans le cadre d'un protocole d'accord passé avec la société Elf France pour la distribution de carburant ; qu'un contrat de commission a été signé entre Elf France et M. [K] le 7 mai 1987, puis un second le 28 novembre 1994, avec la société Elf Antar France, devenue Total Fina Elf, puis Total Marketing services (la société), résilié d'un commun accord le 21 septembre 2001 ; que le 22 juillet 2002, M. [K] a saisi la juridiction prud'homale de demandes sur le fondement de l'article L. 781-1 du code du travail, alors applicable, et présenté diverses demandes à ce titre ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le second moyen du même pourvoi : Vu les articles L. 7321-1 et suivants du code du travail, ensemble l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, l'article 3 de l'accord ARRCO du 8 décembre 1961 et l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ; Attendu que pour condamner la société à verser au gérant des dommages-intérêts en réparation de son préjudice pour perte de retraite consécutif au défaut de paiement des cotisations pour la période allant du 7 mai 1987 au 31 juillet 1997, l'arrêt retient qu'il appartient au gérant de rapporter la preuve d'une faute de la société à l'origine de son dommage, qu'il ne peut être discuté que pour la seule période concernée par le présent arrêt -soit 1987 à 1997- l'absence d'affiliation et de paiement des cotisations correspondantes, tant au régime général qu'aux régimes complémentaires induit une perte avérée de droits à retraite pour le gérant, que dans la mesure où la société était informée de longue date de la problématique des exploitants de station service qui avait donné lieu à des décisions judiciaires reconnaissant à ses cocontractants l'application de l'article L. 781-1 du code du travail ayant vocation à contrecarrer l'abus de position du fournisseur de carburants, il doit être admis qu'elle s'est délibérément et volontairement pour des raisons essentiellement financières soustraite à ses obligations susvisées et que sa faute est ainsi caractérisée, que dans ces conditions elle ne peut, a posteriori, s'exonérer des conséquences de sa faute originelle en soutenant que l'absence d'exigibilité de ces cotisations résulte de la loi et que l'absence de régularisat