Chambre sociale, 16 novembre 2016 — 15-25.506
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10992 F Pourvoi n° J 15-25.506 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Les Cars Perrier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. [T] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Ricour, conseillers, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Les Cars Perrier, de Me Bouthors, avocat de M. [B] ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Cars Perrier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Cars Perrier et condamne celle-ci à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Les Cars Perrier. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [B] est sans cause réelle et sérieuse ; fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires de Monsieur [B] à 2.932 € ; condamné la société LES CARS PERRIER à verser à Monsieur [B] les sommes de 30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, de 5.864 euros à titre d'indemnité de préavis, de 586,40 euros à titre de congés payés sur préavis, de 5.864 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, avec intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le conseil de prud'hommes ; AUX MOTIFS QUE « ( ) la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; l'employeur doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute grave, après l'avoir énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige. En application des dispositions de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut, à lui seul, donner lieu à l'engagement de poursuite disciplinaire au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; lorsqu'un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter lui-même la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire. Mais l'existence de faits commis dans cette période permet l'examen de faits plus anciens relevant du même comportement, reproduits dans la période, s'ils n'ont jamais été sanctionnés ; une sanction déjà prononcée fait en effet obstacle au prononcé d'une seconde sanction pour les mêmes faits ; la première peut être cependant rappelée lors d'un licenciement ultérieur, pour conforter les griefs fondant celui-ci. Il résulte notamment de ces règles que seuls les faits dénoncés dans la lettre de licenciement doivent être pris en compte à condition en principe qu'ils ne soient pas antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure, exclusion faite de faits relevant éventuellement du même comportement s'ils n'ont pas été invoqués, exclusion faite par ailleurs de faits relevant d'un autre comportement, spécialement s'ils sont antérieurs de plus de deux mois. En l'espèce, la lettre de licenciement du 8 février 2010, résumée précédemment, est reproduite en son entier notamment dans les écritures de Monsieur [B], auxquelles il a été renvoyé. Sur le travail pour le compte d'un autre employeur, la société LES CARS PERRIER déclare "l'avoir appris", sans aucunement préciser à quelle date, ce qui interdit de contrôler le respect du délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article L.1332-4 précité, ni dans quelles circonstances elle en a eu connaissance. Par ailleurs, la société LES CARS PERRIER reproche un emploi de livreur de journaux "la nuit pour le compte de la société INGENICA ENCELADE", dont elle ne rapporte aucune preuve ; ultérieurement, par courrier du 26 février 2010, elle a invoqué une "erreur sur le nom de votre autre employeur", dont elle ne peut d'évidence se prévaloir dès lors que seuls les griefs énoncés dans la lettre de licenciement peuvent fonder la mesure. Au surplus, le second employeur effectif, la société SDVP, lui a remis dès le 5 février 2010, soit avant le licenciement, une attestation d'emploi concernant exclusivement l'année 2009, avec précision du volume annuel des heures de travail, et visant un emploi de porteur de presse, dont Monsieur [B] déclare, sans être contredit et sans qu'une preuve contraire soit rapportée contre lui, qu'il ne s'agissait pas d'un travail de nuit au profit de cette société. La société LES CARS PERRIER n'a ainsi pas fait preuve de bonne foi dans un courrier postérieur du 15 mars 2010, en affirmant "n'avoir pas été en mesure de vérifier que la durée du travail de vos deux emplois cumulés respectait les durées maximales de travail" ; elle se livre d'ailleurs devant la cour à des calculs approximatifs, en retenant que Monsieur [B] a travaillé 10,5 mois sans discontinuer pour la société SDVP, incluant dès lors des périodes où il était, en ce qui la concernait elle-même et selon l'ensemble des bulletins de salaires qu'elle produit, en congés payés, situation modifiant nécessairement les bases hebdomadaires. Selon ces mêmes bulletins et celui de janvier 2010 précité, le mi-temps thérapeutique en son sein a duré du 2 novembre 2009 au 3 janvier 2010 ; la société LES CARS PERRIER l'a donc inexactement évoqué comme actuel dans la lettre de licenciement du 8 février 2010 ; ce mi-temps ne concernait que l'entreprise elle-même, par conséquent les fonctions de conducteur-receveur, et aucune conséquence préjudiciable tenant au portage de presse poursuivi n'est caractérisée ni démontrée. Il s'agit finalement d'un simple grief de cumul d'emploi, en lui-même non prohibé. Quant au grief d'abstention d'information, non seulement il est avéré, selon attestation des services de la Poste du 20 février 2010, concernant la mise en demeure d'opérer un choix en date du 18 janvier 2010, que Monsieur [B] n'avait vraisemblablement pas reçu d'avis de passage déposé par le facteur , mais bien plus, aucune obligation d'information ne pesait sur lui. Il résulte en effet du contrat à durée indéterminée en date du 2 novembre 1999, qu'il ne prévoyait pas qu'un changement de situation déclarée lors de l'engagement devait être signalé ; la société LES CARS PERRIER se réfère en vain au contrat à durée déterminée du 23 août 1999 nullement visé, ni repris dans le contrat à durée indéterminée. Dès lors, l'employeur ne fait, du chef de cette faute alléguée, en rien la preuve de son existence qui lui incombe. Sur la remise des recettes, la société LES CARS PERRIER a évoqué des situations précédentes de déficit de caisse, à savoir de retenues par Monsieur [B] de diverses sommes sur les fonds encaissés des clients, mais elle ne conteste pas que si elles ont été parfois importantes, elles avaient été régularisées en juin 2009 ; un seul avertissement du 19 janvier 2009, soit antérieur d'une année, a été invoqué ; au dernier état, il s'agissait, après une nouvelle régularisation d'octobre 2009, d'un déficit de 83,92 € au 14 janvier 2010. Il ne saurait être qualifié de fautif, spécialement au regard de l'usage constant dans l'entreprise, prouvé par Monsieur [B] qui produit devant la cour des listes, non contestées par la société LES CARS PERRIER, qui détenait ainsi tous moyens de contrôle, faisant ressortir de tels déficits pour ses collègues, toujours caractérisés en 2012 et 2013. Dès lors, l'employeur ne fait, du chef de cette autre faute alléguée, pas plus la preuve de son existence qui lui incombe. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le jugement qui a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse doit être confirmé ( ) ; Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les indemnités de rupture ; Compte tenu du montant du salaire brut moyen ci-dessus fixé, les premiers juges ont justement accueilli les demandes du salarié, qui correspondent à ses droits, pour l'allocation des indemnités de rupture de droit ; le jugement sera donc confirmé sur les montants, sauf à modifier la décision quant au point de départ de l'intérêt légal, s'agissant de créances salariales, et avec la capitalisation sollicitée, qui avait déjà été demandée devant le conseil de prud'hommes ; Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; elle est due, de même en application de l'article L.1235-3 susvisé. Monsieur [B] avait dix années d'ancienneté dans l'entreprise et pouvait augurer d'y poursuivre encore une carrière jamais mise en cause sur ses qualités professionnelles ; la société LES CARS PERRIER reconnaît qu'elle connaissait ses difficultés financières personnelles et il n'a pas fait preuve de la mauvaise foi qu'elle veut lui imputer ; la cour dispose dès lors des éléments suffisants en faveur de la fixation de cette indemnité au montant de 30.000 € ; la société LES CARS PERRIER sera encore condamnée, par infirmation du jugement, au paiement de cette somme, avec l'intérêt légal distinct aussi énoncé au dispositif du présent arrêt » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « (...) sur le salaire de base. Attendu que monsieur [B] fournit ses bulletins de salaires de novembre et décembre 2009 et janvier 2010, qu'il percevait 1599 € 30 brut en janvier 2010, 3277 € 20 brut en décembre 2009 et 3922 € 17 brut en novembre 2009 ; Attendu qu'en cumulant la somme totale de ces trois rémunérations, divisée par trois, le montant s'élève à 2932 € 89 ; Par conséquent, la demande de monsieur [B] de fixer la moyenne des trois dernières rémunérations mensuelles à 2932 € est accordée ( ) ; Concernant l'indemnité de préavis ; ( ) ; Attendu que l'annexe II article 13 de la convention collective des transports routiers et activité auxiliaire du transport prévoit un préavis de deux mois ; Attendu que cette annexe respecte l'article L 1234-1 du code du travail qui dit : « Lorsque le, licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 3°) S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois » ; Attendu que monsieur [B] avait 10 ans d'ancienneté au sein des CARS PERRIER. Attendu que selon l'article L1234-5 du code du travail : « Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraine aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise » ; ( ) ; Monsieur [B] est donc en droit de réclamer 5864€ à titre de l'indemnité de préavis, ce qui équivaut à 2 mois de salaires ; Cette demande est donc fondée ; Concernant l'indemnité de congés payés sur préavis ; Attendu qu'il vient d'être démontré que monsieur [B] aurait dû effectuer son préavis et a donc droit à sa demande d'indemnité de préavis ; Attendu que monsieur [B] aurait perçu des droits à congés s'il avait effectué son préavis ; Attendu que l'article L 3141-22 du code du travail dit : « Le congé annuel prévu par l'article L 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; Cette demande est donc fondée ; Monsieur [B] percevra donc une indemnité de congés payés sur préavis ; Concernant l'indemnité légale de licenciement ; Attendu que l'article 14 annexe II de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport prévoit pour un employé justifiant d'au moins 3 ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur d'une indemnité calculée à raison de 2/10ème de mois par année de présence sur la base de la moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des 3 derniers mois ; Attendu que monsieur [B] avait 10 ans d'ancienneté au sein de la société LES CARS PERRIER au moment des faits ; Attendu que d'après cet article, monsieur [B] serait en droit de réclamer 20/10e de mois (soit 2 mois de salaires) en guise d'indemnité de licenciement puisque les membres du conseil des prud'hommes ont estimé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il n'a pas perçu d'indemnité dans la mesure où au départ, son licenciement était fondé par son employeur sur une faute grave ; Attendu que l'article 14 annexe H de la convention collective des transports routiers et auxiliaires du transport respecte l'article L 1234-9 du code du travail qui stipule : « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte « une année» d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement » et l'article R 1234-2 du code du travail qui dit « L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoute deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté» ; Au regard de l'article de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transports ainsi que des deux articles mentionnées ci-dessus, monsieur [B] est en droit de réclamer une indemnité légale de licenciement équivalent à 2 mois de salaires » ; 1. ALORS QU'il incombe à chaque travailleur de prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celle des autres personnes concernées par ses actes ou abstentions au travail ; qu'en l'espèce, il était reproché au salarié, qui occupait un emploi à temps plein de conducteur receveur au sein de la société CARS PERRIER et était à ce titre chargé de la conduite de voyageurs, d'avoir mis en danger sa propre sécurité ainsi que celles de tiers, en occupant par ailleurs un emploi de livreur de journaux la nuit, y compris durant son mi-temps thérapeutique, lequel lui avait au surplus été prescrit en raison de la prise de médicaments altérant l'aptitude à la conduite ; que, pour écarter toute faute, la cour d'appel a retenu que le cumul d'emploi, dont le salarié n'avait pas à informer la société LES CARS PERRIER, n'était pas prohibé, que le mi-temps thérapeutique du salarié avait duré du 2 novembre 2009 au 3 janvier 2010 et par conséquent n'était plus actuel lors du licenciement prononcé en février 2010, et qu'aucune conséquence préjudiciable n'était démontrée ; qu'en statuant ainsi, sans s'assurer de ce que le cumul d'emploi, qu'elle a dûment constaté, n'était pas, compte tenu de l'emploi occupé par le salarié et de ses exigences spécifiques, de nature à mettre en péril la sécurité du salarié ou d'autres personnes concernées par ses actes ou abstentions au travail, et cela en particulier durant son mi-temps thérapeutique, dont elle a également constaté la matérialité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4122-1, L. 4121-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail ; 2. ALORS QU'aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession, et un employeur ne peut conserver à son service un salarié qui méconnaît cette interdiction ; qu'il en résulte que le salarié occupant plusieurs emplois est tenu de fournir à son employeur les informations lui permettant de calculer la durée totale du travail ; qu'en considérant que Monsieur [B] n'avait pas à y procéder, ce y compris durant son mi-temps thérapeutique, en sorte qu'il n'avait pas été fautif en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a violé les articles L. 8261-1 et L. 8261-2, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail ; 3. ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en retenant, pour écarter le grief tenant à l'absence d'information de l'employeur, que Monsieur [B] n'avait « vraisemblablement » pas reçu l'avis de passage du facteur, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4. ALORS QUE les durées maximales du travail s'apprécient sur la journée (article L. 3121-34 du code du travail), la semaine (article L. 3121-35 du code du travail) ou sur une période de 12 semaines consécutives (article L. 3121-36 du code du travail) ; qu'en retenant que la société LES CARS PERRIER aurait été de mauvaise foi en affirmant n'avoir pas été mise en mesure de s'assurer de ce que le salarié respectait bien les durées maximales de travail, puisque l'autre employeur du salarié lui avait remis, avant que ce dernier ne soit licencié, un document précisant le volume annuel des heures accomplies en 2009, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-34, L. 3121-35, L. 3121-36 du code du travail ; 5. ALORS QUE les juges sont tenus de respecter les termes du litige ; qu'en l'espèce, Monsieur [B] n'invoquait pas le caractère prescrit des faits qui lui étaient reprochés ; qu'à supposer qu'en retenant que « sur le travail pour un autre employeur, la société LES CARS PERRIER déclare l'avoir « appris » sans aucunement préciser à quelle date, ce qui interdit de contrôle le respect du délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article L. 1332-4 », la cour d'appel ait entendu considérer ces faits comme prescrits, elle aurait violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 6. ALORS QU'en toute matière, le juge est tenu de respecter et de faire respecter la contradiction ; qu'à supposer que la cour d'appel ait retenu que les faits reprochés étaient prescrits, elle aurait, en relevant ce moyen d'office, sans le soumettre à la discussion des parties, violé l'article 16 du code de procédure civile ; 7. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, c'est sans être contredite que la société CARS PERRIER avait précisé, au soutien de ses écritures (p.3) oralement reprises à la barre, qu'elle avait découvert le cumul d'emploi pratiqué au mois de décembre 2009 ; qu'en affirmant que la société n'aurait pas précisé à quelle date elle avait découvert ledit cumul, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 8. ALORS QUE les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; qu'en l'espèce, il était constant et incontesté que le comportement reproché au salarié s'était poursuivi jusqu'à l'engagement des poursuites disciplinaires et même jusqu'au prononcé du licenciement ; qu'à supposer que la cour d'appel ait retenu que les faits reprochés étaient prescrits, elle aurait, en statuant comme elle l'a fait, violé l'article L. 1332-4 du code du travail ; 9. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les pièces du dossier ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir cumulé son emploi de conducteur receveur avec un autre dans des conditions irrégulières et préjudiciables ; qu'elle mentionnait uniquement que Monsieur [B] avait reconnu travailler pour une société INGENICA ENCELADE lors de l'entretien préalable ; qu'en considérant que la lettre de licenciement invoquait un cumul d'emploi pour une société « INGENICA ENCELADE », en sorte que l'employeur ne pouvait soutenir que le cumul concernait une autre société, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre en méconnaissance du principe sus-énoncé ; 10. ALORS en tout état de cause QUE la lettre de licenciement ne fixe les termes du litige s'agissant de la substance des reproches qui y sont faits ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 11. ALORS QUE pour écarter le grief tenant à la une méconnaissance, par le salarié, de ses obligations relatives à la remise quotidienne des recettes perçues en sa qualité de conducteur-receveur, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'invoquait en dehors du dernier déficit de 83,93 euros, d'un montant toléré pour d'autres salariés, qu'un avertissement en date du 19 janvier 2009 ; que toutefois, l'exposante avait invoqué, en dehors de l'avertissement visé par la cour d'appel, plusieurs sanctions antérieures, à savoir quatre avertissements adressés entre les années 2003 et 2006, plusieurs « rappels » adressés en 2005 et 2007, une « mise en garde » adressée en 2007 (ses conclusions p. 12) ; qu'au titre de l'année 2009, l'exposante se prévalait d'un « rappel en consignes » du 19 mars 2009 ainsi que d'un « dernier rappel des consignes » du 30 juin 2009 (ses conclusions p.13) qui avaient été versés aux débats ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et violé l'article 4 du code de procédure civile.