Chambre sociale, 16 novembre 2016 — 15-18.968

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10995 F Pourvoi n° C 15-18.968 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [M] [Z], domicilié [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d&apos;appel de Douai (chambre sociale, prud&apos;hommes), dans le litige l&apos;opposant à la société Effia synergies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano avocat de M. [Z], de Me Ricard, avocat de la société Effia synergies ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [Z]. Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR jugé que le licenciement de M. [Z] repose sur une faute grave, et d&apos;AVOIR débouté M. [Z] de ses demandes subséquentes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « 1- Sur la contestation du lioenciement : L&apos;article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l&apos;existence d&apos;une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. L&apos;article L 1235-1 du même Code dispose qu&apos;à défaut d&apos;accord lors de la conciliation prévue ù l&apos;article L 141 J -l , le juge, à qui il appartient d&apos;apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l&apos;employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d&apos;instruction qu&apos;il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu&apos;il prononce le montant des indemnités qu&apos;il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié. II convient enfin de rappeler que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige. En l&apos;espèce, la lettre de licenciement du 2 février 2012 est ainsi motivée. &quot;Faisant suite à notre convocation adressée par courrier recommandé du 18 janvier 2012 à un entretien préalable prévu le jeudi 26 janvier 2012 auquel vous ne vous êtes pas présenté, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, pour les motifs suivants: - Refus d&apos;affectation du Département Billetique et Transport Intelligent à [Localité 2] en application de votre clause de mobilité et justifiée dans l&apos;intérêt de l&apos;entreprise. - Absence injustifiée à votre poste de travail depuis le 2 janvier 2012 malgré une mise en garde sur les conséquences de votre refus d&apos;affectation. ( ... ) Comme nous vous l&apos;avions expliqué dans notre courrier du 18 novembre 2011, cette affectation de [Localité 1] à [Localité 2] a été décidée dans l&apos;intérêt de l&apos;entreprise et s&apos;est inscrite dans le cadre de votre clause contractuelle de mobilité. En effet, en votre qualité de Chargé d&apos;Exploitation Confirmé (Cadre) au sein de la société EFFIA Synergies, vous exerciez vos missions dans le cadre des locaux de l&apos;agence de [Localité 1] où vous interveniez sur l&apos;exploitation du TER Routier. Or, depuis le 31 mars 2011, vous étiez le seul collaborateur à travailler dans les locaux de l&apos;agence de [Localité 1]. Compte tenu du développement des prestations d&apos;exploitation Billettique sur l&apos;année 2011 et les perspectives sur l&apos;année 2012, le Département Billetique a décidé de rnutualiser les ressources humaines et techniques (Projet Luciol, Projet TER Routier, etc.) et de les centraliser à