Chambre sociale, 16 novembre 2016 — 15-18.968
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10995 F Pourvoi n° C 15-18.968 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [M] [Z], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Effia synergies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano avocat de M. [Z], de Me Ricard, avocat de la société Effia synergies ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [Z]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de M. [Z] repose sur une faute grave, et d'AVOIR débouté M. [Z] de ses demandes subséquentes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « 1- Sur la contestation du lioenciement : L'article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. L'article L 1235-1 du même Code dispose qu'à défaut d'accord lors de la conciliation prévue ù l'article L 141 J -l , le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié. II convient enfin de rappeler que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige. En l'espèce, la lettre de licenciement du 2 février 2012 est ainsi motivée. "Faisant suite à notre convocation adressée par courrier recommandé du 18 janvier 2012 à un entretien préalable prévu le jeudi 26 janvier 2012 auquel vous ne vous êtes pas présenté, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, pour les motifs suivants: - Refus d'affectation du Département Billetique et Transport Intelligent à [Localité 2] en application de votre clause de mobilité et justifiée dans l'intérêt de l'entreprise. - Absence injustifiée à votre poste de travail depuis le 2 janvier 2012 malgré une mise en garde sur les conséquences de votre refus d'affectation. ( ... ) Comme nous vous l'avions expliqué dans notre courrier du 18 novembre 2011, cette affectation de [Localité 1] à [Localité 2] a été décidée dans l'intérêt de l'entreprise et s'est inscrite dans le cadre de votre clause contractuelle de mobilité. En effet, en votre qualité de Chargé d'Exploitation Confirmé (Cadre) au sein de la société EFFIA Synergies, vous exerciez vos missions dans le cadre des locaux de l'agence de [Localité 1] où vous interveniez sur l'exploitation du TER Routier. Or, depuis le 31 mars 2011, vous étiez le seul collaborateur à travailler dans les locaux de l'agence de [Localité 1]. Compte tenu du développement des prestations d'exploitation Billettique sur l'année 2011 et les perspectives sur l'année 2012, le Département Billetique a décidé de rnutualiser les ressources humaines et techniques (Projet Luciol, Projet TER Routier, etc.) et de les centraliser à