Chambre sociale, 16 novembre 2016 — 15-21.598

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10996 F Pourvoi n° M 15-21.598 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Entreprise de travaux électriques, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 15 mai 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [V] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Entreprise de travaux électriques ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entreprise de travaux électriques aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise de travaux électriques PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mai 2014 par la section industrie du conseil de prud'hommes de [Localité 1] qui avait jugé que le licenciement est abusif et vexatoire et en conséquence condamné la société ETE à payer à Monsieur [V] [Y] les sommes de 4328,30 euros à titre d'indemnité de préavis outre congés payés afférents, 7026,61 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 22 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire et d'AVOIR condamné la société ETE aux dépens et à payer une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. La faute lourde, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui a été commise dans le but de nuire à l'employeur. En application de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à des poursuites au-delà du délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. En l'espèce, l'employeur a été avisé de la réalisation du chantier litigieux par mail du 28 octobre 2010. Il soutient qu'il a fallu procéder à des investigations poussées à la suite du mail pour savoir quel salarié était concerné et qu'il a dû effectuer plusieurs déplacements en Guyane au mois de novembre 2010 pour gérer une autre société, que ce n'est qu'à son retour qu'il a pu organiser le 14 décembre 2010 une réunion qui a permis de faire peser ses soupçons sur M. [Y], soupçons confirmés lors de la réunion du 22 décembre 2010. Il ajoute que compte tenu des fêtes de fin d'année, il n'a pu mettre en oeuvre la procédure disciplinaire qu'en janvier 2011. Or, hormis le cas de poursuites pénales, le délai de deux mois est un délai impératif et les obligations professionnelles de l'employeur en Guyane ne peuvent avoir pour effet de retarder le point de départ de la prescription. En effet, il lui était loisible de désigner un des chefs de service à l'effet de diligenter une enquête interne. Les éléments sur lesquels il s'appuie pour soutenir que la prescription n'est pas acquise ont été recueillis auprès des salariés au cours de réunions qui se sont tenues à la fin du mois de décembre 2010. Or il lui était loisible d'organiser lesdites réunions dès l