Chambre sociale, 16 novembre 2016 — 15-21.328
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10997 F Pourvoi n° T 15-21.328 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [U] [Z], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Socopa viandes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lévis, avocat de M. [Z], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Socopa viandes ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour M. [Z]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [Z] de sa demande tendant à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de la société Socopa Viandes au paiement de diverses sommes et d'AVOIR condamné M. [Z] à verser à la société Socopa Viandes la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE par lettre du 6 juillet 2012, la société Socopa Viandes a licencié [U] [Z] pour faute grave en lui reprochant de ne pas respecter les procédures de facturation, malgré le fait qu'il avait été alerté à plusieurs reprises sur les bonnes pratiques et le respect des procédures et qu'il s'était engagé le 28 décembre 2010 à mettre un terme à ses manquements, et en ajoutant d'une part que la répétition des faits et leur durée « démontrent organisation éprouvée pouvant permettre le détournement de sommes importantes » et d'autre part que « la persistance à livrer des clients « à risque », non solvables, et ce malgré le blocage de leurs comptes, fait prendre à l'entreprise des risques financiers très importants » ; que [U] [Z] reconnaît avoir refusé délibérément de se conformer aux directives de l'employeur qui « appliquait de manière extrêmement stricte la loi des règlements à 20 jours » et exigeait que « tout client livré et n'ayant pas réglé sa facture dans les 20 jours devait voir son compte bloqué et les livraisons interrompues jusqu'au paiement » ; que [U] [Z] qui affirme s'être « ouvert à de très nombreuses reprises auprès de la société Socopa Viandes de la trop grande rigidité de cette règle de paiement à 20 jours, qui avait déjà fait perdre plusieurs clients à la Société » ne rapporte aucune preuve des remarques qu'il aurait formulées auprès de ses supérieurs hiérarchiques ni des conséquences néfastes alléguées ; qu'au contraire, comme le rappelle à juste titre la lettre de licenciement, par courriel du 28 décembre 2010, en réponse à des instructions précises et formulées en termes impératifs par son supérieur hiérarchique, [U] [Z] avait soutenu que depuis le 16 décembre toutes les commandes étaient « enregistrées sur GECOTOUT » et qu'il avait mis en place une procédure de contrôle ; que [U] [Z] a dès lors délibérément décidé de se soustraire aux instructions précises et impératives de son employeur et de dissimuler à celui-ci la réalité de l'activité de l'établissement dont il avait la direction ; que [U] [Z] reconnaît également avoir « contourné le blocage de certains comptes clients, afin de permettre la validation et la livraison de certaines commandes » ; que ce faisant il a délibérément violé les instructions précises et impératives de la société Socopa Viandes, en usant de surcroît de pratiques frauduleuses pour contourner les contrôles mis en place par l'employeur, à la seule f