Chambre sociale, 16 novembre 2016 — 15-15.406
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10998 F Pourvoi n° F 15-15.406 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Groupe [T], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société ADTC communications, contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme [U] [R], épouse [K], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Groupe [T], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [R] ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe [T] et condamne celle-ci à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Groupe [T] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Groupe [T] à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 7 500 € au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi AUX MOTIFS QU'il est constant qu'un licenciement verbal ne peut être régularisé par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture, ce licenciement étant nécessairement sans cause réelle et sérieuse mais qu'il appartient au salarié d'apporter la preuve de la mesure prise à son encontre, celle-ci ne pouvant consister en la seule prise d'acte de rupture par la salariée ; qu'il y a lieu d'apprécier si la preuve de la notification personnelle de façon verbale de la décision de licencier est rapportée ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de ce dossier qu'un entretien informel a eu lieu, le vendredi 3 septembre 2009, entre M. [J] [T], dirigeant de la société ADTC Communication et Mme [U] [R] épouse [K] ; que cet entretien s'est déroulé en fin de journée vers 16H30 alors même que la majorité du personnel était partie ; qu'il est surprenant que ce dirigeant de la société ADTC Communication, en charge de 60 salariés, n'ait jamais précisé les motifs de cet entretien dont l'existence n'est pas contestée et que les mentions portées sur la lettre de licenciement du 30 septembre 2010 soient aussi évasives ; que les attestations de M. [I] [W] et de Mme [V] [O] indiquent que l'intéressée serait sortie normalement du bureau, en retournant à son poste de travail ; que toutefois, outre le fait que l'attestation de M. [I] [W] n'est pas datée et que celle de Mme [V] [O], toujours salariée dans l'entreprise, a été rédigée plus d'un an et demi après les faits, il est intéressant de relever que M. [I] [W], directeur général de la société ADTC, a adressé un message téléphonique à la salariée dans la journée du 5 septembre, lui proposant une discussion le lendemain matin et que Madame [V] [O] a contacté Madame [R] en fin de journée le lundi 6 septembre pour connaître les motifs du licenciement ; que par ailleurs, les attestations de l'époux de la salariée ainsi que d'une amie, Mme [L] précisent l'état de choc dans lequel se trouvait l'intéressée, suite à l'entretien incriminé, M. [Y] [K] indiquant avoir sonné à l'interphone de la société vers 16 h30, suite à l'appel de sa femme et avoir parlé à M. [J] [T], seul membre présent dans les lieux ; qu'en outre, il ne peut être reproché à la sal