Chambre sociale, 16 novembre 2016 — 15-15.406

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10998 F Pourvoi n° F 15-15.406 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Groupe [T], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société ADTC communications, contre l&apos;arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l&apos;opposant à Mme [U] [R], épouse [K], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Groupe [T], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [R] ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe [T] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe [T] et condamne celle-ci à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Groupe [T] Il est fait grief à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;AVOIR dit que le licenciement ne procède pas d&apos;une cause réelle et sérieuse et d&apos;AVOIR condamné la société Groupe [T] à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 7 500 € au titre du préjudice moral qu&apos;elle aurait subi AUX MOTIFS QU&apos;il est constant qu&apos;un licenciement verbal ne peut être régularisé par l&apos;envoi postérieur d&apos;une lettre de rupture, ce licenciement étant nécessairement sans cause réelle et sérieuse mais qu&apos;il appartient au salarié d&apos;apporter la preuve de la mesure prise à son encontre, celle-ci ne pouvant consister en la seule prise d&apos;acte de rupture par la salariée ; qu&apos;il y a lieu d&apos;apprécier si la preuve de la notification personnelle de façon verbale de la décision de licencier est rapportée ; qu&apos;en l&apos;espèce, il résulte des éléments de ce dossier qu&apos;un entretien informel a eu lieu, le vendredi 3 septembre 2009, entre M. [J] [T], dirigeant de la société ADTC Communication et Mme [U] [R] épouse [K] ; que cet entretien s&apos;est déroulé en fin de journée vers 16H30 alors même que la majorité du personnel était partie ; qu&apos;il est surprenant que ce dirigeant de la société ADTC Communication, en charge de 60 salariés, n&apos;ait jamais précisé les motifs de cet entretien dont l&apos;existence n&apos;est pas contestée et que les mentions portées sur la lettre de licenciement du 30 septembre 2010 soient aussi évasives ; que les attestations de M. [I] [W] et de Mme [V] [O] indiquent que l&apos;intéressée serait sortie normalement du bureau, en retournant à son poste de travail ; que toutefois, outre le fait que l&apos;attestation de M. [I] [W] n&apos;est pas datée et que celle de Mme [V] [O], toujours salariée dans l&apos;entreprise, a été rédigée plus d&apos;un an et demi après les faits, il est intéressant de relever que M. [I] [W], directeur général de la société ADTC, a adressé un message téléphonique à la salariée dans la journée du 5 septembre, lui proposant une discussion le lendemain matin et que Madame [V] [O] a contacté Madame [R] en fin de journée le lundi 6 septembre pour connaître les motifs du licenciement ; que par ailleurs, les attestations de l&apos;époux de la salariée ainsi que d&apos;une amie, Mme [L] précisent l&apos;état de choc dans lequel se trouvait l&apos;intéressée, suite à l&apos;entretien incriminé, M. [Y] [K] indiquant avoir sonné à l&apos;interphone de la société vers 16 h30, suite à l&apos;appel de sa femme et avoir parlé à M. [J] [T], seul membre présent dans les lieux ; qu&apos;en outre, il ne peut être reproché à la sal