Chambre sociale, 16 novembre 2016 — 15-15.368
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10999 F Pourvoi n° Q 15-15.368 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Les Enfants d'abord, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 février 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à Mme [N] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de l'association Les Enfants d'abord, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [K] ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Les Enfants d'abord aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Les Enfants d'abord et condamne celle-ci à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour l'association Les Enfants d'abord Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'Association Les Enfants d'Abord à verser à Mme [N] [K] la somme de 15 000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause, outre celle de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce les griefs suivants : *avoir des gestes brisques sur les enfants, tapes appuyées sur les mains, fessées, * avoir interrompu le premier entretien en annonçant qu'elle allait se faire arrêter par son médecin, *avoir laissé un message menaçant sur le téléphone portable de la référente technique, *avoir photocopié les dossiers confidentiels des enfants ; le conseiller de la salarié a retranscrit les propos tenus lors de l'entretien préalable auquel il a assisté : [N] [K] a uniquement reconnu avoir donné quelques tapes sur les mains des enfants ; la question des dossiers confidentiels des enfants n'a pas été évoquée ; s'agissant du grief tiré des gestes brusques sur les enfants : une collègue de travail de [N] [K] a déclaré devant les gendarmes qu'elle a vue celle-ci poser brusquement une fillette sur sa chaise de laquelle elle se levait régulièrement, secouer le lit d'une fillette qui faisait le bazar et donner une grosse tape sur la main d'une enfant qui refusait de se calmer ; elle a précisé que [N] [K] avait des gestes brusques mais n'a pas été violente au point de faire mal aux enfants ; une autre salariée a déclaré aux gendarmes qu'elle n'a jamais vu [N] [K] frapper les enfants ; une autre salariée a déclaré aux gendarmes qu'elle a vu [N] [K] donner de simples tapes sur les mains et les cuisses des enfants, saisir brusquement les enfants pour les asseoir sur une chaise et crier après les enfants ; une mère atteste qui son fils fréquentant la crèche lui a dit que [N] [K] ne lui avait pas mis de fessée mais en donnait à [L] ; [N] [K] verse 18 attestations élogieuses de parents de jeunes enfants dont elle a eu la garde soit comme nourrice agréée soit comme salariée de crèche ; une assistante maternelle atteste qu'elle a rencontré [N] [K] dans le cadre de leur profession et qu'elle n'a rien entendu ni vu quoique ce soit de suspect ; [N] [K] a été assistante maternelle agréée de 1996 à 2009 ; après son licenciement elle a présenté une demande d'agrément pour redevenir assistante maternelle ; une enquête sociale a ét