Chambre sociale, 16 novembre 2016 — 15-15.368

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10999 F Pourvoi n° Q 15-15.368 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l&apos;association Les Enfants d&apos;abord, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 25 février 2015 par la cour d&apos;appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l&apos;opposant à Mme [N] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de l&apos;association Les Enfants d&apos;abord, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [K] ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, l&apos;avis de M. Richard de la Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l&apos;association Les Enfants d&apos;abord aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l&apos;association Les Enfants d&apos;abord et condamne celle-ci à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour l&apos;association Les Enfants d&apos;abord Il est fait grief à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;AVOIR jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et d&apos;AVOIR condamné l&apos;Association Les Enfants d&apos;Abord à verser à Mme [N] [K] la somme de 15 000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause, outre celle de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d&apos;appel ; AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce les griefs suivants : *avoir des gestes brisques sur les enfants, tapes appuyées sur les mains, fessées, * avoir interrompu le premier entretien en annonçant qu&apos;elle allait se faire arrêter par son médecin, *avoir laissé un message menaçant sur le téléphone portable de la référente technique, *avoir photocopié les dossiers confidentiels des enfants ; le conseiller de la salarié a retranscrit les propos tenus lors de l&apos;entretien préalable auquel il a assisté : [N] [K] a uniquement reconnu avoir donné quelques tapes sur les mains des enfants ; la question des dossiers confidentiels des enfants n&apos;a pas été évoquée ; s&apos;agissant du grief tiré des gestes brusques sur les enfants : une collègue de travail de [N] [K] a déclaré devant les gendarmes qu&apos;elle a vue celle-ci poser brusquement une fillette sur sa chaise de laquelle elle se levait régulièrement, secouer le lit d&apos;une fillette qui faisait le bazar et donner une grosse tape sur la main d&apos;une enfant qui refusait de se calmer ; elle a précisé que [N] [K] avait des gestes brusques mais n&apos;a pas été violente au point de faire mal aux enfants ; une autre salariée a déclaré aux gendarmes qu&apos;elle n&apos;a jamais vu [N] [K] frapper les enfants ; une autre salariée a déclaré aux gendarmes qu&apos;elle a vu [N] [K] donner de simples tapes sur les mains et les cuisses des enfants, saisir brusquement les enfants pour les asseoir sur une chaise et crier après les enfants ; une mère atteste qui son fils fréquentant la crèche lui a dit que [N] [K] ne lui avait pas mis de fessée mais en donnait à [L] ; [N] [K] verse 18 attestations élogieuses de parents de jeunes enfants dont elle a eu la garde soit comme nourrice agréée soit comme salariée de crèche ; une assistante maternelle atteste qu&apos;elle a rencontré [N] [K] dans le cadre de leur profession et qu&apos;elle n&apos;a rien entendu ni vu quoique ce soit de suspect ; [N] [K] a été assistante maternelle agréée de 1996 à 2009 ; après son licenciement elle a présenté une demande d&apos;agrément pour redevenir assistante maternelle ; une enquête sociale a ét