Chambre sociale, 16 novembre 2016 — 15-23.527
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11000 F Pourvoi n° G 15-23.527 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Z] [D], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société des Concepts alimentaires, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. [D], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société des Concepts alimentaires ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. [D]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [D] de sa demande tendant à voir condamner la société SCAL à lui payer une somme de 706.000 € à titre de rappel de prime de distribution, pour la période du 31 mars 2005 au 31 mars 2010, avec intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS QUE « Sur les conditions précédant la lettre du 22 août 1995 Par lettre simple du 8 août 1990, M [Z] [D] a été embauché par la société à compter du 3 septembre 1990 en qualité de directeur commercial pour une rémunération annuelle brute fixée à 460 000 Fr. Ce courrier précise que les termes et conditions du contrat de travail, lui seront soumis la première quinzaine de septembre. Il est constant que ceux-ci ne lui ont pas été soumis de sorte que les termes et conditions du contrat de travail de M. [Z] [D] n'ont jamais fait l'objet d'un écrit synallagmatique ; qu'à compter de 1992, M. [Z] [D], a été nommé directeur général de la société, position cadre, coefficient 2, niveau 10, sous l'unique autorité hiérarchique du président de la société, Monsieur [T] [F]. Les premières pièces échangées entre les parties concernant des différends et des prises de position sur les éléments de sa rémunération apparaissent à compter de fin de l'année 1993. Ainsi le 28 décembre 1993 M. [Z] [D] écrit à son président, Monsieur [F]: "je souhaite que soient repensées les conditions de notre collaboration afin que je puisse être associé aux fruits de l'expansion de la société et que je puisse bénéficier ainsi d'une rémunération en rapport avec ce que j'ai apporté et ce que je peux encore apporter. Vous ne m'avez jamais entendu réclamer quoi que ce soit jusqu'à ce jour et la seule augmentation dont j'ai bénéficiée, l'a été de votre fait. Même l'an passé lorsque vous avez décidé de bloquer mon salaire j'ai accepté ce sacrifice au nom du développement de la société, sans rechigner et avec abnégation, bien que cela représente pour moi un réel sacrifice, que d'autres n'auraient pas accepté. Ainsi mon salaire brut annuel n'a progressé que de 9250 Fr, Entre 93 et 92, toutes primes comprises. Aujourd'hui je sollicite une révision substantielle de ma rémunération et vous propose pour ce faire 3 solutions : - la fixation de mon salaire brut annuel à hauteur de 700 000 Fr. (Prime comprise, y compris celle de bilan). Il a été exactement de 578 100 Fr. en 1993. - l'augmentation de mon salaire brut annuel de 50 000 Fr. auquel viendrait s'ajouter une prime de bilan égal à 1,25 % de l'EBE. - Le maintien de mon salaire fixe annuel assorti d'une prime de bilan égal à 1,75 % de l'EBE figurant au bilan. Dans les 2 dernières solutions, l'intéressement viendrait se substituer à la prime de