Chambre sociale, 16 novembre 2016 — 15-23.527

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11000 F Pourvoi n° G 15-23.527 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Z] [D], domicilié [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l&apos;opposant à la société des Concepts alimentaires, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. [D], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société des Concepts alimentaires ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. [D]. Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR débouté Monsieur [D] de sa demande tendant à voir condamner la société SCAL à lui payer une somme de 706.000 € à titre de rappel de prime de distribution, pour la période du 31 mars 2005 au 31 mars 2010, avec intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS QUE « Sur les conditions précédant la lettre du 22 août 1995 Par lettre simple du 8 août 1990, M [Z] [D] a été embauché par la société à compter du 3 septembre 1990 en qualité de directeur commercial pour une rémunération annuelle brute fixée à 460 000 Fr. Ce courrier précise que les termes et conditions du contrat de travail, lui seront soumis la première quinzaine de septembre. Il est constant que ceux-ci ne lui ont pas été soumis de sorte que les termes et conditions du contrat de travail de M. [Z] [D] n&apos;ont jamais fait l&apos;objet d&apos;un écrit synallagmatique ; qu&apos;à compter de 1992, M. [Z] [D], a été nommé directeur général de la société, position cadre, coefficient 2, niveau 10, sous l&apos;unique autorité hiérarchique du président de la société, Monsieur [T] [F]. Les premières pièces échangées entre les parties concernant des différends et des prises de position sur les éléments de sa rémunération apparaissent à compter de fin de l&apos;année 1993. Ainsi le 28 décembre 1993 M. [Z] [D] écrit à son président, Monsieur [F]: &quot;je souhaite que soient repensées les conditions de notre collaboration afin que je puisse être associé aux fruits de l&apos;expansion de la société et que je puisse bénéficier ainsi d&apos;une rémunération en rapport avec ce que j&apos;ai apporté et ce que je peux encore apporter. Vous ne m&apos;avez jamais entendu réclamer quoi que ce soit jusqu&apos;à ce jour et la seule augmentation dont j&apos;ai bénéficiée, l&apos;a été de votre fait. Même l&apos;an passé lorsque vous avez décidé de bloquer mon salaire j&apos;ai accepté ce sacrifice au nom du développement de la société, sans rechigner et avec abnégation, bien que cela représente pour moi un réel sacrifice, que d&apos;autres n&apos;auraient pas accepté. Ainsi mon salaire brut annuel n&apos;a progressé que de 9250 Fr, Entre 93 et 92, toutes primes comprises. Aujourd&apos;hui je sollicite une révision substantielle de ma rémunération et vous propose pour ce faire 3 solutions : - la fixation de mon salaire brut annuel à hauteur de 700 000 Fr. (Prime comprise, y compris celle de bilan). Il a été exactement de 578 100 Fr. en 1993. - l&apos;augmentation de mon salaire brut annuel de 50 000 Fr. auquel viendrait s&apos;ajouter une prime de bilan égal à 1,25 % de l&apos;EBE. - Le maintien de mon salaire fixe annuel assorti d&apos;une prime de bilan égal à 1,75 % de l&apos;EBE figurant au bilan. Dans les 2 dernières solutions, l&apos;intéressement viendrait se substituer à la prime de