Chambre sociale, 16 novembre 2016 — 15-15.263

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11001 F Pourvoi n° A 15-15.263 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [T] [D], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 21 janvier 2015 par la cour d&apos;appel de Rennes (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à la société Port Louis distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Port Louis distribution ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [D] Il est fait grief à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;avoir dit que le licenciement de Monsieur [T] [D] était justifié par une cause réelle et sérieuse et d&apos;avoir, en conséquence, infirmé le jugement entrepris en ce qu&apos;il avait alloué au salarié la somme de 21.690 euros de dommages et intérêts au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que M. [D] n&apos;a pas contesté, lors de l&apos;entretien préalable, avoir communiqué à M. [Y], directeur de l&apos;entreprise Intermarché de Lorient Lanveur, des informations concernant le chiffre d&apos;affaires et les marges par rayons, selon la précision apportée par l&apos;attestation de M. [Y], de l&apos;Intermarché de [Localité 3], postérieurement à la reprise de l&apos;enseigne par les époux [F] ; que M. [D], au vu de la fiche de fonction produite aux débats, ne pouvait pas communiquer les résultats commerciaux du point de vente à l&apos;ensemble des responsables dudit point de vente sans l&apos;accord de la direction, a fortiori il ne pouvait donc pas transmettre des données concernant l&apos;activité de la société à des tiers ; qu&apos;il avait de plus, de par ses fonctions, une obligation de discrétion absolue, rappelée dans ses différents contrats de travail, outre l&apos;Obligation générale de loyauté inhérente à tout contrat de travail ; que si M. [Y] avait été son supérieur hiérarchique à l&apos;époque où celui-ci était directeur de l&apos;Intermarché de [Localité 3] pendant la période de portage, il n&apos;avait aucune raison de lui transmettre des informations sur l&apos;activité commerciale de la société Intermarché de [Localité 3] à une période où les 2 Intermarché, de [Localité 3] et de [Localité 1], n&apos;appartenaient plus au même propriétaire et étaient donc en concurrence, étant précisé que les Intermarché sont des magasins indépendants, chaque chef d&apos;entreprise étant responsable de sa gestion, et qu&apos;il résulte des pièces produites par l&apos;employeur que l&apos;appartenance au même groupement permet seulement l&apos;accès à des chiffres d&apos;affaires en pourcentage, pas aux informations communiquées par M. [D], lequel ne démontre pas le contraire ; que la commune de [Localité 3] appartient au pays de [Localité 2], l&apos;appelant produit un article d&apos;une publication professionnelle, « Point de vente.fr, le magazine de la distribution et du commerce», de la lecture duquel il apparaît que [Localité 3], malgré son Intermarché, souffre d&apos;une « évasion commerciale » vers des localités avoisinantes ; que les attestations que produit l&apos;employeur établissent la réalité de relations tendues entre l&apos;Intermarché de [Localité 2] [Localité 1] et celui de [Localité 3], ainsi que l&apos;existence de relations entre M. [Y], directeur de l&apos;Intermarché de [Localité 2] [Localité 1] et l&apos;hypermarché Leclerc de [Localit