Chambre sociale, 16 novembre 2016 — 15-15.263

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11001 F Pourvoi n° A 15-15.263 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [T] [D], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2015 par la cour d'appel de Rennes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Port Louis distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Port Louis distribution ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [D] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur [T] [D] était justifié par une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait alloué au salarié la somme de 21.690 euros de dommages et intérêts au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que M. [D] n'a pas contesté, lors de l'entretien préalable, avoir communiqué à M. [Y], directeur de l'entreprise Intermarché de Lorient Lanveur, des informations concernant le chiffre d'affaires et les marges par rayons, selon la précision apportée par l'attestation de M. [Y], de l'Intermarché de [Localité 3], postérieurement à la reprise de l'enseigne par les époux [F] ; que M. [D], au vu de la fiche de fonction produite aux débats, ne pouvait pas communiquer les résultats commerciaux du point de vente à l'ensemble des responsables dudit point de vente sans l'accord de la direction, a fortiori il ne pouvait donc pas transmettre des données concernant l'activité de la société à des tiers ; qu'il avait de plus, de par ses fonctions, une obligation de discrétion absolue, rappelée dans ses différents contrats de travail, outre l'Obligation générale de loyauté inhérente à tout contrat de travail ; que si M. [Y] avait été son supérieur hiérarchique à l'époque où celui-ci était directeur de l'Intermarché de [Localité 3] pendant la période de portage, il n'avait aucune raison de lui transmettre des informations sur l'activité commerciale de la société Intermarché de [Localité 3] à une période où les 2 Intermarché, de [Localité 3] et de [Localité 1], n'appartenaient plus au même propriétaire et étaient donc en concurrence, étant précisé que les Intermarché sont des magasins indépendants, chaque chef d'entreprise étant responsable de sa gestion, et qu'il résulte des pièces produites par l'employeur que l'appartenance au même groupement permet seulement l'accès à des chiffres d'affaires en pourcentage, pas aux informations communiquées par M. [D], lequel ne démontre pas le contraire ; que la commune de [Localité 3] appartient au pays de [Localité 2], l'appelant produit un article d'une publication professionnelle, « Point de vente.fr, le magazine de la distribution et du commerce», de la lecture duquel il apparaît que [Localité 3], malgré son Intermarché, souffre d'une « évasion commerciale » vers des localités avoisinantes ; que les attestations que produit l'employeur établissent la réalité de relations tendues entre l'Intermarché de [Localité 2] [Localité 1] et celui de [Localité 3], ainsi que l'existence de relations entre M. [Y], directeur de l'Intermarché de [Localité 2] [Localité 1] et l'hypermarché Leclerc de [Localit