Chambre sociale, 16 novembre 2016 — 15-24.860

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11002 F Pourvoi n° H 15-24.860 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Mathycha Super U, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 3 juillet 2015 par la cour d&apos;appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à M. [G] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Mathycha Super U, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [P] ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, l&apos;avis de M. Richard de la Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mathycha Super U aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Mathycha Super U et condamne celle-ci à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Mathycha Super U. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR condamné la société Matycha à verser à M. [P] diverses sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents sur la période du 8 janvier au 20 juillet 2007, d&apos;indemnité de préavis et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour rupture abusive, d&apos;indemnité forfaitaire pour travail dissimulé outre une indemnité en application de l&apos;article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu&apos;à remettre à M. [P] dans le délai d&apos;un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 25 euros par document et par jour de retard passé ce délai, ce pendant 4 mois, des bulletins de salaire et un certificat de travail conformes. AUX MOTIFS QUE « En substance M. [P] soutient avoir travaillé de façon permanente à temps plein au magasin Super U sous les ordres des dirigeants d&apos;alors, M et Mme [H], tandis que la société Mathycha soutient qu&apos;il n&apos;est intervenu qu&apos;à titre de bénévole pour rendre spontanément et ponctuellement des services en échange de ceux que M. [H] avait rendus en embauchant sa fille depuis longtemps au chômage, la revendication d&apos;un contrat de travail étant une réaction opportuniste à l&apos;engagement de la procédure de licenciement contre celle-ci. Il est constant que la société Mathycha a pour activité l&apos;exploitation d&apos;un magasin Super U à [Localité 2] employant une trentaine de salariés, que M. [P] était âgé de plus de 65 ans en 2007 et qu&apos;aucun contrat de travail écrit n&apos;a été signé ni quelque bulletin de salaire ou déclaration d&apos;embauche établis. II est encore constant que M. [P] entretenait avec M. et Mme [H] des liens d&apos;amitié, que la fille de M. [P] a été embauchée par la société Mathycha à compter du 24 janvier 2007, a été mise à pied le 20 juillet 2007 et convoquée à un entretien préalable qui s&apos;est déroulé le 14 août, un licenciement pour faute grave ayant été notifié le 6 septembre 2007, et que l&apos;épouse de Mme [P] a accompli des tâches au sein du magasin sans introduire quant à elle de procédure. Par lettre du 14 août 2007, se référant à la promesse de contrat à durée indéterminée qui lui aurait été faite le 8 janvier 2007, à l&apos;absence de respect de cet engagement et à l&apos;absence de paiement de salaire, M. [P] a indiqué à la société Mathycha : &quot;j&apos;ai décidé de quitter votre société le 20 juillet 2007. Aujourd&apos;hui je me permets de vous réclamer le versement des salaires qui me sont dus&quot;. En l&apos;absence de tout contrat de travail apparent, il appartient à M. [P] de faire