Chambre sociale, 16 novembre 2016 — 15-24.860

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11002 F Pourvoi n° H 15-24.860 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Mathycha Super U, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [G] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Mathycha Super U, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [P] ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mathycha Super U aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Mathycha Super U et condamne celle-ci à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Mathycha Super U. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Matycha à verser à M. [P] diverses sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents sur la période du 8 janvier au 20 juillet 2007, d'indemnité de préavis et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour rupture abusive, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à remettre à M. [P] dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 25 euros par document et par jour de retard passé ce délai, ce pendant 4 mois, des bulletins de salaire et un certificat de travail conformes. AUX MOTIFS QUE « En substance M. [P] soutient avoir travaillé de façon permanente à temps plein au magasin Super U sous les ordres des dirigeants d'alors, M et Mme [H], tandis que la société Mathycha soutient qu'il n'est intervenu qu'à titre de bénévole pour rendre spontanément et ponctuellement des services en échange de ceux que M. [H] avait rendus en embauchant sa fille depuis longtemps au chômage, la revendication d'un contrat de travail étant une réaction opportuniste à l'engagement de la procédure de licenciement contre celle-ci. Il est constant que la société Mathycha a pour activité l'exploitation d'un magasin Super U à [Localité 2] employant une trentaine de salariés, que M. [P] était âgé de plus de 65 ans en 2007 et qu'aucun contrat de travail écrit n'a été signé ni quelque bulletin de salaire ou déclaration d'embauche établis. II est encore constant que M. [P] entretenait avec M. et Mme [H] des liens d'amitié, que la fille de M. [P] a été embauchée par la société Mathycha à compter du 24 janvier 2007, a été mise à pied le 20 juillet 2007 et convoquée à un entretien préalable qui s'est déroulé le 14 août, un licenciement pour faute grave ayant été notifié le 6 septembre 2007, et que l'épouse de Mme [P] a accompli des tâches au sein du magasin sans introduire quant à elle de procédure. Par lettre du 14 août 2007, se référant à la promesse de contrat à durée indéterminée qui lui aurait été faite le 8 janvier 2007, à l'absence de respect de cet engagement et à l'absence de paiement de salaire, M. [P] a indiqué à la société Mathycha : "j'ai décidé de quitter votre société le 20 juillet 2007. Aujourd'hui je me permets de vous réclamer le versement des salaires qui me sont dus". En l'absence de tout contrat de travail apparent, il appartient à M. [P] de faire