Chambre sociale, 16 novembre 2016 — 15-20.374
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11003 F Pourvoi n° F 15-20.374 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Matralan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société Grand lieu transports, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ la société Grand lieu logistique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige les opposant à M. [W] [Q], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Matralan, de la société Grand lieu transports et de la société Grand lieu logistique, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Q] ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Matralan, la société Grand lieu transports et la société Grand lieu logistique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Matralam, Grand lieu transports et Grand lieu logistique et condamne celles-ci à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Matralan et autres PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société GRAND LIEU TRANSPORT à verser à Monsieur [Q] les sommes de 500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 500 € pour non-respect de la procédure de licenciement et 4.832,62 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 483,26 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « la société soutient que Monsieur [Q] est à l'origine de la rupture du contrat, ayant démissionné, ce qu'il lui appartient d'établir, la démission ne se présumant pas et ne pouvant résulter du seul comportement du salarié, si celui-ci ne révèle pas clairement l'intention de démissionner. Pour seul élément la société invoque la mention de démission portée par elle sur l'attestation destinée à POLE EMPLOI qu'elle a établie le 31 décembre 2004 ce qui ne saurait suffire. En conséquence, la rupture du contrat est imputable à l'employeur et, à défaut pour lui d'avoir notifié au salarié son licenciement et son motif, ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Monsieur [Q] peut donc prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi, fixée à 500 € dès lors qu'il a été immédiatement embauché par une entreprise dirigée par le même gérant ainsi qu'à des dommages intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement également fixée à 500 €, outre une indemnité compensatrice de préavis fixée à 4.832,62 € bruts outre celle de 483,26 € au titre des congés payés y afférents » ; 1°) ALORS QUE la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner peut être établie par tout moyen ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'attestation POLE EMPLOI remise à Monsieur [Q] le 31 décembre 2004 mentionnait que la rupture était consécutive à une démission, ce que l'intéressé n'avait jamais contesté, la cour d'appel a aussi relevé que Monsieur [Q] avait été immédiatement embauché par la société GRAND LIEU LOGISTIQUE le 1er janvier 2005, qui avait le même dirigeant que la société GRAND LIEU TRANSPORT, le nouveau contrat de travail comportant une clause de reprise d'ancienneté ; qu'il ressortait de ces éléments que Monsieur [Q