Chambre sociale, 16 novembre 2016 — 15-24.511
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11004 F Pourvoi n° C 15-24.511 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société GBHI 13, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. [M] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société GBHI 13, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [H] ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GBHI 13 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GBHI 13 et condamne celle-ci à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros : Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société GBHI 13 Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir accueilli M. [H] en son contredit, d'AVOIR dit le conseil de prud'hommes de Nice compétent pour connaître de l'action introduite par le salarié [H] à l'encontre de son employeur, la société GBHI 13, et renvoyé la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Nice pour y être jugé conformément à la loi ; AUX MOTIFS QUE les parties sont en l'état d'un contrat d'agent commercial immobilier, en date du 1er septembre 2011, par lequel M. [H] était engagé en qualité de "mandataire indépendant", son article premier stipulant expressément que ce contrat n'est pas un contrat de travail ; que l'apparence fait que, conformément à la lettre de cet engagement, M. [H] a édité des factures récapitulant le coût de ses honoraires TTC ; que la société GBHI 13 verse aux débats trois attestations, régulières en la forme, émanant de trois agents commerciaux qui indiquent collaborer avec une totale liberté d'horaires et sans contraintes relativement à l'organisation de leur travail ; mais que tel ne fut pas, ou plus, le cas s'agissant des rapports qui se sont noués au fil du temps entre les parties ; qu'il est en effet établi que le gérant de la société GBHI 13 donnait des instructions à M. [H] comme en témoigne une note interne imposant le suivi de règles écrites "et ce pendant les horaires de travail", à savoir : "respecter les horaires de travail, - être opérationnel dès l'ouverture des agences à 9 h. précises (...) Pour cela prévoir d'arriver au moins avec 10 minutes d'avance, - si vous souhaitez prendre un café, vous vous organisez dans ce sens et donc prévoir d'arriver à l'avance pour cela, - interdiction d'utiliser Internet Facebook, Messenger, etc... pour des buts personnels, - interdiction de passer des appels téléphoniques personnels, sauf pour des cas exceptionnels et à caractère d'urgence, Pour les appels personnels avec les membres de la famille, attendre le soir à votre domicile. Nous vous demandons de respecter ces règles avec assiduité et ce dès aujourd'hui" ; que le fait de porter ces instructions à la connaissance de M. [H], contre émargement, caractérise un exercice par le gérant de l'agence immobilière d'un pouvoir de direction coercitif à l'endroit de l'intéressé qui dénaturait la portée de l'engagement initial ; que de fait, l'employeur imposait à M. [H] une contrainte excédant la nécessité d'une simple coordination comme en témoignent divers courriels : "Je vous rappelle que nous faisons les réunions tous les Lundi, Mercredi et Vendredi à 9H00 Merci d'être