Chambre sociale, 16 novembre 2016 — 15-24.511

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11004 F Pourvoi n° C 15-24.511 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société GBHI 13, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l&apos;opposant à M. [M] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société GBHI 13, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [H] ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GBHI 13 aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GBHI 13 et condamne celle-ci à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros : Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société GBHI 13 Il est fait grief à l&apos;arrêt infirmatif attaqué, après avoir accueilli M. [H] en son contredit, d&apos;AVOIR dit le conseil de prud&apos;hommes de Nice compétent pour connaître de l&apos;action introduite par le salarié [H] à l&apos;encontre de son employeur, la société GBHI 13, et renvoyé la cause et les parties devant le conseil de prud&apos;hommes de Nice pour y être jugé conformément à la loi ; AUX MOTIFS QUE les parties sont en l&apos;état d&apos;un contrat d&apos;agent commercial immobilier, en date du 1er septembre 2011, par lequel M. [H] était engagé en qualité de &quot;mandataire indépendant&quot;, son article premier stipulant expressément que ce contrat n&apos;est pas un contrat de travail ; que l&apos;apparence fait que, conformément à la lettre de cet engagement, M. [H] a édité des factures récapitulant le coût de ses honoraires TTC ; que la société GBHI 13 verse aux débats trois attestations, régulières en la forme, émanant de trois agents commerciaux qui indiquent collaborer avec une totale liberté d&apos;horaires et sans contraintes relativement à l&apos;organisation de leur travail ; mais que tel ne fut pas, ou plus, le cas s&apos;agissant des rapports qui se sont noués au fil du temps entre les parties ; qu&apos;il est en effet établi que le gérant de la société GBHI 13 donnait des instructions à M. [H] comme en témoigne une note interne imposant le suivi de règles écrites &quot;et ce pendant les horaires de travail&quot;, à savoir : &quot;respecter les horaires de travail, - être opérationnel dès l&apos;ouverture des agences à 9 h. précises (...) Pour cela prévoir d&apos;arriver au moins avec 10 minutes d&apos;avance, - si vous souhaitez prendre un café, vous vous organisez dans ce sens et donc prévoir d&apos;arriver à l&apos;avance pour cela, - interdiction d&apos;utiliser Internet Facebook, Messenger, etc... pour des buts personnels, - interdiction de passer des appels téléphoniques personnels, sauf pour des cas exceptionnels et à caractère d&apos;urgence, Pour les appels personnels avec les membres de la famille, attendre le soir à votre domicile. Nous vous demandons de respecter ces règles avec assiduité et ce dès aujourd&apos;hui&quot; ; que le fait de porter ces instructions à la connaissance de M. [H], contre émargement, caractérise un exercice par le gérant de l&apos;agence immobilière d&apos;un pouvoir de direction coercitif à l&apos;endroit de l&apos;intéressé qui dénaturait la portée de l&apos;engagement initial ; que de fait, l&apos;employeur imposait à M. [H] une contrainte excédant la nécessité d&apos;une simple coordination comme en témoignent divers courriels : &quot;Je vous rappelle que nous faisons les réunions tous les Lundi, Mercredi et Vendredi à 9H00 Merci d&apos;être