Chambre sociale, 16 novembre 2016 — 15-27.760
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11005 F Pourvoi n° J 15-27.760 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [E], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [K] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la société [E], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [E] ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [E] et condamne celle-ci à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk Lament, avocat aux Conseils, pour la société [E] La société [E] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes de M. [E] et de l'avoir en conséquence condamnée à régler à ce dernier les sommes de 42 014,47 euros brut à titre de rappel de salaires, outre celle de 4201,44 euros au titre des congés payés afférents, de 13 864,21 euros brut à titre de rappel de prime d'ancienneté et celle de 1386,42 euros brut au titre des congés payés correspondants ; AUX MOTIFS QUE Sur le rappel de salaire ; que compte-tenu de ce que le contrat à durée déterminée ne remplit pas les conditions légales dès l'origine en l'absence de motif valable d'y recourir, la requalification produit ses effets dès le 2 novembre 2004 et ce sur la base d'un salaire mensuel de 3300 euros ; que le salaire de M. [E] a toutefois été modifié à deux reprises, le 2 novembre 2004 avec une baisse du salaire à 2 300 euros et le 1er juillet 2009, date à laquelle les parties ont signé un nouveau contrat pour un poste de directeur de site moyennant un salaire de 2609 euros ; que M. [E] fait valoir que la procédure visant à une modification substantielle du contrat de travail pour motif économique n'a pas été respectée ; que les parties sont sur ce point en désaccord, le salarié soutenant que la modification a eu lieu pour un motif économique et l'employeur qu'il s'agit d'un motif personnel ; qu'aucun des contrats ne fait mention d'un motif inhérent à la personne du salarié pour modifier la rémunération et diminuer le montant du salaire, puisqu'il devait être fixé à 3 300 euros compte-tenu de la requalification, alors que parallèlement le coefficient hiérarchique de l'intéressé augmentait ; que le contrat signé le 1er juillet 2009 précise au contraire expressément que la modification est consécutive à une réorganisation de l'entreprise, ce qui caractérise un motif économique ; qu'il est constant que les formalités prévues par l'article L 1222-6 du code du travail n'ont pas été respectées, aucune proposition n'ayant été formulée au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception et aucun délai ne lui ayant été accordé ; que l'employeur qui n'a pas respecté les formalités légales ne peut se prévaloir ni d'un refus, ni d'une acceptation du contrat de travail ; qu'au surplus, ainsi que l'observe M. [E] son consentement a été vicié à l'occasion de chaque modification du contrat, dès lors qu'il les a acceptées dans l'ignorance de ce que son salaire devait en réalité être de 3 300 euros et elles ne peuvent donc qu'être privées d'effet ; que dans ces conditions, M. [E] est fondé à solliciter un rappel de salai