Troisième chambre civile, 17 novembre 2016 — 15-22.751

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1134+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">1134</a> du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
  • Article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945.
  • Article 1315, devenu <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1353+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">1353</a>, du code civil.
  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1875+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">1875</a> du code civil.

Texte intégral

CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2016 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1275 F-D Pourvoi n° Q 15-22.751 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [E] [Q], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [P] [Q], domicilié [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 3 mars 2015 par la cour d&apos;appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [R] [J], domicilié [Adresse 4], 2°/ à M. [Y] [J], domicilié [Adresse 4], 3°/ à la société [J], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l&apos;appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat des consorts [Q], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat des consorts [J] et de la société [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué (Limoges, 3 mars 2015), que MM. [Q] ont donné à bail diverses parcelles de terre à MM. [J] et au GAEC [J], aux droits duquel se trouve l&apos;EARL [J] ; que, se plaignant de ce que les preneurs auraient dégradé les lieux, compromettant la bonne exploitation de ceux-ci, les bailleurs ont sollicité la résiliation des baux, le paiement de fermages et l&apos;indemnisation de leur préjudice ; Sur le premier moyen : Vu l&apos;article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l&apos;ordonnance du 10 février 2016, ensemble l&apos;article 1er de l&apos;ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu que, pour rejeter la demande en résiliation de bail et remise en état des lieux, l&apos;arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les constatations de l&apos;huissier de justice ont été établies à la seule initiative des consorts [Q], de façon non contradictoire et à partir des seules déclarations de ces derniers et non d&apos;éléments objectifs ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors que le constat produit par les consorts [Q] contenait, en sus des déclarations de ceux-ci, des investigations personnelles de l&apos;huissier de justice et qu&apos;il avait été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d&apos;appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen : Vu l&apos;article 1315, devenu 1353, du code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de fermages, l&apos;arrêt retient que la preuve de l&apos;existence réelle de redevances annuelles impayées n&apos;est pas rapportée ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors qu&apos;il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l&apos;extinction de son obligation, la cour d&apos;appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu l&apos;article 1875 du code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande en restitution de deux parcelles, l&apos;arrêt retient, par motifs adoptés, que celles-ci font l&apos;objet d&apos;un prêt à usage et qu&apos;elles sont en état de culture ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors que l&apos;obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s&apos;en être servi est de l&apos;essence du commodat et qu&apos;en l&apos;absence d&apos;un terme convenu ou prévisible, le prêteur est en droit d&apos;obtenir la restitution de la chose à tout moment, sauf à respecter un délai raisonnable, la cour d&apos;appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu&apos;il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l&apos;arrêt rendu le 3 mars 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Poitiers ; Condamne les consorts [J] et la société [J] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [J] et de la société [J] et les condamne in solidum à payer aux consorts [Q] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé