Troisième chambre civile, 17 novembre 2016 — 15-22.751
Textes visés
Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2016 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1275 F-D Pourvoi n° Q 15-22.751 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [E] [Q], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [P] [Q], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 3 mars 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [R] [J], domicilié [Adresse 4], 2°/ à M. [Y] [J], domicilié [Adresse 4], 3°/ à la société [J], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat des consorts [Q], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat des consorts [J] et de la société [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 3 mars 2015), que MM. [Q] ont donné à bail diverses parcelles de terre à MM. [J] et au GAEC [J], aux droits duquel se trouve l'EARL [J] ; que, se plaignant de ce que les preneurs auraient dégradé les lieux, compromettant la bonne exploitation de ceux-ci, les bailleurs ont sollicité la résiliation des baux, le paiement de fermages et l'indemnisation de leur préjudice ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu que, pour rejeter la demande en résiliation de bail et remise en état des lieux, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les constatations de l'huissier de justice ont été établies à la seule initiative des consorts [Q], de façon non contradictoire et à partir des seules déclarations de ces derniers et non d'éléments objectifs ; Qu'en statuant ainsi, alors que le constat produit par les consorts [Q] contenait, en sus des déclarations de ceux-ci, des investigations personnelles de l'huissier de justice et qu'il avait été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de fermages, l'arrêt retient que la preuve de l'existence réelle de redevances annuelles impayées n'est pas rapportée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 1875 du code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande en restitution de deux parcelles, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que celles-ci font l'objet d'un prêt à usage et qu'elles sont en état de culture ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence du commodat et qu'en l'absence d'un terme convenu ou prévisible, le prêteur est en droit d'obtenir la restitution de la chose à tout moment, sauf à respecter un délai raisonnable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne les consorts [J] et la société [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [J] et de la société [J] et les condamne in solidum à payer aux consorts [Q] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé