Troisième chambre civile, 17 novembre 2016 — 15-19.955
Textes visés
- Article L. 416-4 du code rural et de la pêche maritime.
Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2016 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1279 F-D Pourvoi n° A 15-19.955 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [Y], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt n° RG : 12/02824 rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à M. [S] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [U] [Y], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [S] [Y], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 416-4 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens,14 avril 2015), que, par acte notarié des 23 et 31 décembre 1993, [G] [Y] a consenti à son fils [S] la jouissance d'un domaine agricole par bail rural à long terme d'une durée de dix-huit années ayant commencé à courir le 31 décembre 1993 pour se terminer le 31 décembre 2011 ; qu'une condition résolutoire a été prévue concernant la délivrance d'une parcelle ZC [Cadastre 1] occupée par un tiers qui l'a libérée à l'automne 1996 ; qu'[G] [Y] est décédé le [Date décès 1] 1998 ; que, par acte du 30 juin 2010, M. [U] [Y], attributaire de cette parcelle par l'effet du partage successoral, a délivré congé à M. [S] [Y] pour la fin du bail, au motif qu'il avait atteint l'âge de la retraite ; que le preneur a saisi le tribunal paritaire en annulation du congé et autorisation de cession du bail à son fils ; Attendu que, pour annuler le congé, l'arrêt constate que la parcelle n'a été délivrée qu'à l'automne 1996 et que les parties ont fixé un terme postérieur au jour où M. [S] [Y] aurait pu faire valoir ses droits à la retraite, soit le 21 avril 2008, et retient que la mise à disposition de cet immeuble constitue un bail rural ordinaire et que le congé devait reproduire les termes de l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime sur la faculté offerte au preneur de céder le bail ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les parties n'avaient pas, sur cette parcelle, conféré au preneur des droits identiques à ceux prévus dans le régime particulier du bail rural à long terme d'une durée de dix-huit ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG : 12/02824 rendu le [Cadastre 1] avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. [S] [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [S] [Y] et le condamne à payer à M. [U] [Y] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [U] [Y]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé le congé délivré sur le fondement de l'article L. 416-1 du Code rural le 30 juin 2010 à M. [S] [Y] portant sur la parcelle sise commune de [Localité 1] (Aisne), lieudit la "[Localité 2]", cadastrée section ZC n°[Cadastre 1] pour 8 ha 10 a 20 ca ; AUX MOTIFS QUE Sur la contestation du congé, il résulte des dispositions des articles L. 411-64 al 4, L. 416-1 al 4 et L. 416-8 du Code rural que le bailleur peut, par avis donné au moins dix-huit mois à l'avance, refuser le renouvellement du bail lorsque le preneur a atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles et que le preneur ainsi évincé à raison de son âge a la faculté de céder son