Troisième chambre civile, 17 novembre 2016 — 15-19.957
Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2016 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1280 F-D Pourvoi n° C 15-19.957 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [A] [E], domicilié [Adresse 6], 2°/ M. [H] [E], domicilié [Adresse 4], contre l'arrêt n° RG : 13/02163 rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [S] [E], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Mme [C] [E], épouse [X], domiciliée [Adresse 7], 3°/ à Mme [K] [E], veuve [O], domiciliée [Adresse 5], 4°/ à Mme [Z] [E], veuve [M], domiciliée [Adresse 8], 5°/ à M. [T] [E], domicilié [Adresse 2], 6°/ à Mme [V] [E], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. [A] et [H] [E], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [S] [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens,14 avril 2015), que, par acte des 23 et 31 décembre 1993, [B] [E] a donné à bail à ferme à son fils [S] plusieurs parcelles agricoles, pour une durée de dix-huit années ; qu'il est décédé le [Date décès 1] 1998 ; que ses héritiers ont procédé au partage par voie de tirage au sort ; que certaines parcelles sont demeurées en indivision ; que, par acte du 30 juin 2010, les consorts [A], [H], [Z], [C], [T], [K] et [V] [E] ont fait délivrer un congé à M. [S] [E] pour le 31 décembre 2011, date d'expiration du bail, en raison de l'âge de la retraite du preneur ; que celui-ci a saisi le tribunal paritaire en annulation du congé et autorisation de céder le bail à son fils ; que les consorts [E] ont sollicité la validation du congé et reconventionnellement la résiliation du bail ; Sur le second moyen : Attendu que MM. [A] et [H] [E] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de résiliation ; Mais attendu qu'ayant constaté que Mme [Z] [E] avait renoncé à poursuivre l'action en résiliation et que la demande à cette fin n'était présentée à l'audience que par les titulaires de six-dixième des droits indivis, soit moins des deux tiers des indivisaires au sens de l'article 815-3 du code civil, la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 815-3 du code civil ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, lorsque le preneur a atteint l'âge de la retraite, le bailleur peut, par avis donné dix-huit mois à l'avance, mettre fin au bail rural à long terme, et, du second, que les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis et que le consentement de tous est nécessaire pour effectuer tout acte de disposition autre que la vente des meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ; Attendu que, pour déclarer nul et de nul effet le congé délivré le 30 juin 2010 pour mettre fin au bail le 31 décembre 2011, l'arrêt retient que l'un des indivisaires, auteurs de cet acte, y a renoncé le 3 février 2015 et que le congé n'est maintenu que par les titulaires de six-dixième des droits indivis, soit moins que la quotité des deux tiers exigée par l'article 815-3 du code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors que la régularité d'un congé s'apprécie à la date de sa délivrance et que la renonciation au bénéfice de celui-ci, après sa date d'effet, emporte le renouvellement du bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit de nul effet le congé délivré le 30 juin 2010 à M. [S] [E] portant sur les parcelles B [Cadastre 4] et [Cadastre 5], ZL 125 et ZN [Cadastre 2] et [Cadastre 3], l'arrêt n° RG : 13/02163 rendu le 14 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l