Troisième chambre civile, 17 novembre 2016 — 15-22.989

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1283 F-D Pourvoi n° Y 15-22.989 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Société de mise en valeur des friches du Val de Metz (SMVFVM), dont le siège est [Adresse 5], contre l'arrêt rendu le 30 avril 2015 par la cour d'appel de Metz (3e chambre, baux ruraux), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [Q], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Mme [R] [Q], épouse [G], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à M. [M] [F], domicilié [Adresse 6], 4°/ à Mme [J] [I], épouse [F], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; M. [F] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal et le demandeur au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Société de mise en valeur des friches du Val de Metz, de Me Carbonnier, avocat de M. [X] [Q] et de Mme [Q], épouse [G], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [F], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 avril 2015), que, par acte du 5 janvier 2000, M. et Mme [F] et la Société de mise en valeur des friches du Val de Metz (SMVFVM) ont donné à bail, pour trente et une années, à M. [Q] et Mme [Q], épouse [G], un ensemble d'immeubles ruraux comportant des terres, pour partie en nature de vignes, et des bâtiments ; que, par lettres des 18 janvier et 17 février 2005, les preneurs ont invoqué divers désordres affectant les vignes et murs d'enceinte ; que, par acte du 15 mai 2006, Mme [G] a saisi le tribunal paritaire en désignation d'expert, puis en condamnation des bailleurs en remplacement des pieds de vignes et palissages et en rétablissement d'une partie du mur longeant une parcelle ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, ci-arès annexés : Attendu que la SMVFVM et M. [F] font grief à l'arrêt de les condamner à remplacer les ceps de vignes dans les terres louées ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel de la SMVFVM et de M. [F] que ceux-ci aient invoqué, devant les juges du fond, l'existence d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure de nature à les exonérer de leur obligation d'entretien ainsi que l'absence d'indemnisation par une compagnie d'assurance dans les conditions de l'article L. 411-30 du code rural et de la pêche maritime ; D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, ci-après annexés : Attendu que la SMVFVM et M. [F] font grief à l'arrêt de dire qu'à défaut de remplacement des ceps une astreinte de 50 euros par jour de retard serait due à compter du 16 avril 2011 ; Mais attendu que, la cour d'appel ayant jugé, par une appréciation souveraine, que le jugement devait être confirmé en ses dispositions relatives à l'astreinte assortissant la condamnation à effectuer les travaux de reprise de la vigne et que la demande, tendant au report du point de départ de celle-ci, devait être rejetée, le moyen est dépourvu de portée ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, ci-après annexés : Attendu que la SMVFVM et M. [F] font grief à l'arrêt de condamner celui-ci à faire réaliser les travaux de réfection du mur d'enceinte de la parcelle n° [Cadastre 5], section 7 ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté qu'une clause manuscrite dérogatoire mentionnait que le preneur ne pourrait exiger du bailleur la remise en état des murs d'enceinte de la propriété et retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire en l'absence de définition claire des murs d'enceinte, que cette stipulation concernait les seuls bâtiments, la cour d'appel a pu en déduire que le bailleur n'était pas exonéré de son obligation d'entretien du mur bordant une parcelle ; Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement retenu que les grosses réparations rest