Troisième chambre civile, 17 novembre 2016 — 15-25.899
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10461 F
Pourvoi n° M 15-25.899
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le groupement forestier Fürstenberg de Montauté, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme B... F... veuve V..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. H... V..., domicilié [...] ,
3°/ à la communauté de communes du Sud Morvan, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du groupement forestier Fürstenberg de Montauté, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la communauté de communes du Sud Morvan, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat des consorts V... ;
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le groupement forestier Fürstenberg de Montauté aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du groupement forestier Fürstenberg de Montauté ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros aux consorts V... et la somme de 3 000 euros à la communauté de communes du Sud Morvan ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le groupement forestier Fürstenberg de Montauté.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer formée par le Groupement Forestier Fürstenberg de Montauté ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « il n'y a pas plus lieu d'attendre les résultats d'une expertise judiciaire, éventuellement ordonnée, par une non moins éventuelle décision de justice administrative, au seul motif que le tribunal administratif de Dijon serait saisi » (arrêt, p. 6 in fine) ;
ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement confirmé, « Sur le sursis à statuer. Vu l'article 378 du code de procédure civile. Cette mesure ne se justifie pas » (jugement, p. 5 § 7 et 8) ;
ALORS QUE le sursis à statuer peut être ordonné dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; qu'en l'espèce, le Groupement Forestier Fürstenberg de Montauté sollicitait le sursis à statuer dans l'attente de l'expertise demandée à la juridiction administrative, puis de la décision de cette juridiction concernant la question du niveau légal de l'eau tel que défini dans l'arrêté du 13 septembre 1960 par rapport au plan des lieux annexé à cet acte (concl., p. 7) ; que, pour refuser d'ordonner le sursis à statuer demandé, la cour d'appel a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'attendre « les résultats d'une expertise judiciaire, éventuellement ordonnée, par une non moins éventuelle décision de justice administrative » (arrêt p. 6 in fine) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que l'éventualité de l'expertise sollicitée ne la dispensait pas de rechercher si la demande de sursis à statuer pouvait être accueillie dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 378 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires du Groupement Forestier Fürstenberg de Montauté au titre du trouble anormal de voisinage ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Attendu que le premier juge a noté que le caractère anormal du trouble de voisinage invoqué ne pourrait résulter que de la submersion des parcelles boisées à l'époque à laquelle l'obligation est née, à savoir le 30 janvier 1932, date d'un acte conventionnel mettant un terme à une procédure en indemnisation et prévoyant une servitude quant au maintien du niveau d'eau de l'étang et que preuve n'était pas rapportée d'un tel trouble, la gestion de l'étang