Troisième chambre civile, 17 novembre 2016 — 15-26.557

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 novembre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10470 F

Pourvoi n° B 15-26.557

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. L... R..., domicilié [...] ,

2°/ la société Sagal, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant à la commune de Sonzay représenté par son maire en exercice, domicilié [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. R... et de la société Sagal, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la commune de Sonzay ;

Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... et la société Sagal aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. R... et la société Sagal ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros à la commune de Sonzay ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. R... et la société Sagal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de M. L... R... et de la SCI Sagal tendant à la nullité du rapport d'expertise de M. F....

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la procédure ; que les appelants reprochent à l'expert judiciaire, M. X... F..., d'avoir violé le principe du contradictoire en effectuant des démarches dont il n'aurait pas parlé aux parties ; que, cependant, au vu du rapport d'expertise judiciaire et des pièces communiquées par les appelants, il n'est pas justifié que l'expert judiciaire serait allé au service des archives départementales ; que de surcroît, pour autant qu'il s'y soit rendu, s'il n'en a retiré aucune information utile pour la mission dont il était saisi, il n'était pas tenu de l'évoquer ; qu'il lui est aussi reproché de ne pas avoir répondu aux points 4 et 5 de sa mission or la lecture du rapport et les documents analysés (titres de propriété, délibérations du conseil municipal, copie des plans cadastraux) montre qu'il a recherché et analysé des indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions sur le chemin litigieux ; qu'il a également recherché des indices tirés de la configuration des lieux et du cadastre à partir des constatations effectuées sur les lieux du litige et de l'analyse des actes de transmission des parcelles à M. L... R... ou à la SCI Sagal ; que les appelants lui reprochent, en outre, de ne pas avoir établi les tracés d'origine du CR 36 et du VC 10 alors que cette demande n'entrait pas dans sa mission ; qu'en définitive, aucun des reproche soulevé par les appelants n'est fondé. ; que le rapport d'expertise judiciaire de M. X... F... sera donc homologué.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la nullité du rapport d'expertise de M. F..., que les demandeurs invoquent la nullité du rapport d'expertise pour violation de la mission confiée à l'expert, pour violation du principe du contradictoire et enfin pour violation de son obligation d'impartialité ; qu'ils soutiennent que l'expert n'a pas procédé à une analyse du dossier et qu'il s'est déplacé aux archives départementales à Tours sans avertir les parties ; qu'il convient de noter que les documents anciens produits par l'expert figurent en annexe de son rapport d'expertise et qu'ainsi ces pièces ont été portées à la connaissance des parties qui ont pu faire des observations et tous commentaires utiles ; que d'ailleurs M. R... et la SCI Sagal ont fait des dires et notamment le dire récapitulatif n° 3 du 26 novembre 2009 et celui du 23 février 2010 auxquels l'expert a répondu en pages 15, 16 et 17 de son rapport ; que la plupart des arguments invoqués par les demandeurs sont en fait tirés des conclusions du conseil de M. F... pour la procédure de contestation d'honoraires qui s'est tenue devant le cour d'appel d'