Chambre commerciale, 15 novembre 2016 — 15-14.611

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 novembre 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 956 F-D

Pourvois n° S 15-14.611 - T 15-14.612 et V 15-14.614JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° S 15-14.611 formé par la société Enhance aéro maintenance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre un arrêt (n° RG : 13/02471) rendu le 14 janvier 2015 par la cour d'appel de Riom (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association [...] , dont le siège est [...] ,

2°/ à M. C... J..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Enhance aéro maintenance,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Riom, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° T 15-14.612 formé par la société Enhance aéro maintenance,

contre un arrêt (n° RG : 13/02459) rendu le 14 janvier 2015 par la cour d'appel de Riom (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association [...] , dont le siège est [...] ,

2°/ à M. C... J..., ès qualités,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Riom,

défendeurs à la cassation ;

III - Statuant sur le pourvoi n° V 15-14.614 formé par la société Enhance aéro maintenance,

contre un arrêt (n° RG : 13/02465) rendu le 14 janvier 2015 par la cour d'appel de Riom (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association [...] , dont le siège est [...] ,

2°/ à M. C... J..., ès qualités,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Riom,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, les moyens uniques de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Arbellot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Arbellot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Enhance aéro maintenance, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat des associations [...] , [...] et [...] , l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois nos S 15-14.611, T 15-14.612 et V 15-14.614 ;

Sur les moyens uniques de ces pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Riom, 14 janvier 2015, RG nos 13/02459, 13/02465 et 13/02471) et les productions, que le jugement du 29 mai 2012 ouvrant une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Enhance aéro maintenance (la société débitrice) a été publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 22 juin suivant en mentionnant par erreur le nom de M. D... en qualité de mandataire judiciaire ; que, le 24 juillet 2012, les associations [...] , [...] et [...] (les créanciers) ont adressé leurs déclarations de créance à ce mandataire, qui leur en a fait retour en indiquant que M. J... était le mandataire réellement désigné ; que les créanciers ont déclaré leurs créances auprès de ce dernier le 7 septembre 2012 ; que, par une lettre du 14 mars 2013, M. J... a informé les créanciers que, contestant leurs déclarations de créance en raison de leur tardiveté, il proposait au juge-commissaire leur rejet et les a invités à lui faire part de leurs observations dans le délai de trente jours fixé par l'article L. 622-27 du code de commerce ;

Attendu que la société débitrice fait grief à l'arrêt d'admettre les créances alors, selon le moyen :

1°/ que le créancier dont la créance est contestée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L. 622-27 du code de commerce ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire ; qu'en l'espèce, le mandataire judiciaire de la société débitrice, a, par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mars 2013, informé le créancier de ce qu'il contestait la déclaration de créance de cet organisme et proposait au juge-commissaire le rejet intégral et définitif de la créance déclarée, le mandataire invitant l'organisme à lui répondre dans un délai d'un mois en lui précisant qu'à défaut de réponse dans ce délai, toute contestation ultérieure serait interdite ; qu'en l'absence de réponse du créancier, le juge-commissaire a confirmé la proposition du mandataire judiciaire et rejeté la créance, par ordonnance du 9 septembre 2013 ; que l'organisme déclarant ne pouvait plus dès lors exercer de recours contre cette