Chambre commerciale, 15 novembre 2016 — 15-19.027

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 novembre 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 960 F-D

Pourvoi n° S 15-19.027

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. J... Q..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Nord-Est, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Marcus, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Marcus, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Q..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 31 mars 2015), que M. Q... a ouvert dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est (la Caisse) un compte d'épargne en actions (PEA) ; que la Caisse a résilié ce compte au motif que M. Q... n'avait pas justifié de son statut de résident fiscal français ; que celui-ci l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. Q... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1°/ qu'en l'absence de dispositions contractuelles particulières, une banque ne peut résilier une convention à durée indéterminée qu'après mise en demeure préalable permettant au client de régulariser sa situation ; qu'un acte ne vaut mise en demeure qu'à la condition d' identifier clairement le grief, de prévoir un délai précis de régularisation et d'informer son destinataire sur les conséquences encourues en cas de non-régularisation dans ce délai ; qu'en se bornant, pour exclure toute faute de la Caisse et refuser, en conséquence, d'examiner le préjudice subi, à déduire de « l'échange épistolaire » entre les parties « qu'aucune équivoque ne pouvait subsister dans l'esprit du client s'agissant de la relation causale qui existait entre le maintien par la banque du compte PEA et la nécessité de produire les justificatifs requis par son cocontractant », la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que M. Q... avait été mis en demeure de régulariser sa situation dans un certain délai à défaut de quoi son PEA serait clôturé, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil ;

2°/ qu'en déduisant des courriels échangés entre les parties qu'aucune équivoque ne pouvait subsister dans l'esprit du client s'agissant de la relation causale qui existait entre le maintien par la Caisse du compte PEA et la nécessité de produire les justificatifs requis par son cocontractant, après avoir constaté qu'à la suite d'un échange de courriels intervenu entre les parties entre le 19 juin 2010, date à laquelle la Caisse avait rappelé pour la première fois à M. Q... la nécessité d'être fiscalement rattaché à la France pour prétendre au bénéfice du compte et demandé à celui-ci « de transmettre au plus vite (son) justificatif de domicile fiscal de 2010 » puis, le 28 août 2010, date à laquelle la Caisse avait plus précisément sollicité la fourniture de « (son) avis d'imposition 2010 », ce dont il résultait que la Caisse n'avait jamais érigé, au cours de cet échange épistolaire, l'absence de production du justificatif demandé dans un délai particulier en une circonstance justifiant la clôture du PEA, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

3°/ qu'en l'absence de dispositions contractuelles particulières, une banque ne peut résilier une convention à durée indéterminée qu'après mise en demeure préalable et moyennant un préavis suffisant permettant au client de régulariser sa situation ; qu'en affirmant que M. Q... ne pouvait pas se prévaloir du non-respect par la Caisse d'un délai de préavis avant de clôturer son compte PEA, dans la mesure où les conditions générales de la convention n'en prévoyaient pas, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que les conditions générales du PEA stipulaient, d'une part, que les personnes qui peuvent ouvrir un tel compte sont les contribuables personnes physiques domiciliées en France, d'autre part, que le plan est clôturé immédiatement en cas de transfert du domic