Chambre commerciale, 15 novembre 2016 — 14-22.785
Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 novembre 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 965 F-D
Pourvoi n° F 14-22.785
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Iris, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme M... C..., épouse S..., domiciliée [...] , prise en qualité de représentante des salariés à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SA Iris,
2°/ à M. G... E... , domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Iris, et en tant que de besoin en qualité de mandataire judiciaire de ladite société,
3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [...] ,
4°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , mission suivie par M. I... Q..., en qualité d'administrateur judiciaire de la SA Iris,
5°/ à l'AGS Centre de gestion et d'études, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Arbellot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Arbellot, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Iris, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société [...], ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. E... , ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 2014, RG n° 13/15045), que, par jugements des 6 juin 2012 et 17 juillet 2013, la société Iris a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. E... étant désigné liquidateur ; que, les 18, 24 et 26 juillet 2013, la société Iris et Mme S..., en qualité de représentant des salariés de celle-ci, ont relevé appel du jugement du 17 juillet 2013 ;
Attendu que la société Iris fait grief à l'arrêt de rejeter sa dernière proposition de plan de redressement proposée en appel, de confirmer en conséquence le jugement ayant prononcé la conversion de sa procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée et de dire que sa liquidation judiciaire prendrait effet à compter de la présente décision alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 631-15, II, du code de commerce la liquidation judiciaire ne peut être prononcée que si le redressement est manifestement impossible ; que, dans ses écritures d'appel, la société Iris a dénié que son passif s'élève à la somme de 9 113 465 euros ; qu'elle exposait que la créance au titre de la taxe professionnelle, soit la somme de 613 179,51 euros devait faire l'objet d'un traitement particulier, la SCI Elivaire ayant pris l'engagement de ne pas lui réclamer le paiement des sommes qu'elle sera amenée à régler à l'administration fiscale en sa qualité de caution ; qu'elle ajoutait que l'administration fiscale lui avait accordé un dégrèvement de 157 216 euros et que les sommes réclamées faisaient l'objet de recours, de sorte que seule la somme de 282 212 euros (439 428-157 216) pourrait être à payer et que les créances du Trésor public à amortir s'élèveront au plus, si les recours devaient être rejetés, à la somme de 930 000 euros en lieu et place de 1 711 533 euros, étant précisé que les dirigeants ont accepté d'engager leurs deniers à concurrence de 613 000 euros ; qu'elle exposait ensuite que la créance du Crédit du Nord n'était pas établie, que la créance de la société Atradius Crédit Insurance avait été éteinte par compensation, que celle de la société Seven Invest Limited était inexistante, que celle de M. F... était contestée et que les créances de l'URSSAF étaient contestées et, pour certaines, avaient fait l'objet d'une annulation ; qu'elle en concluait que son passif à apurer s'élevait à la somme de 5 000 000 euros ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments propres à établir un passif de 5 000 000 euros, pour vérifier si le redressement de la société Iris était impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
2°/ qu'aux termes de l'article L. 631-15, II, du code de commerce la liquidation judiciaire ne peut être prononcée que si le redressement est manifestement impossible ; que, dans ses écritures d'appel, la société Iris a fait valoir que l'administrateur judiciaire avait