Chambre commerciale, 15 novembre 2016 — 14-17.694
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 novembre 2016
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 980 F-D
Pourvoi n° X 14-17.694
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. I... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société TRP Transports,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Arbellot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Arbellot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de la société [...], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Paris ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 24 novembre 2008, la société TRP Transports (la société TRP), a été mise en liquidation judiciaire, la société [...] étant désignée liquidateur ; que celle-ci a assigné son gérant, M. Y..., en responsabilité pour insuffisance d'actif et prononcé d'une sanction personnelle ;
Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche :
Vu l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que pour condamner M. Y... à supporter l'insuffisance d'actif de la société TRP à concurrence de 418 290 euros, l'arrêt, par motifs adoptés, se borne à retenir que la poursuite de l'activité de cette société par son gérant a occasionné un accroissement de son passif, qui ne peut être inférieur à la perte de l'exercice 2008, soit la somme de 418 290 euros ;
Qu'en se déterminant par ces motifs, impropres à établir qu'au jour où elle statuait, l'insuffisance d'actif était certaine à concurrence de cette somme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour confirmer le jugement du 23 janvier 2012 en ce qu'il prononçait contre M. Y... une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de huit ans, l'arrêt retient qu'il ressort de l'analyse des bilans que M. Y... a abusivement poursuivi une exploitation manifestement déficitaire l'obligeant à recourir à des moyens de financer l'exploitation de façon externe irrégulière lui donnant le temps d'organiser le détournement du fonds de commerce ;
Qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation et sans aucune analyse, même sommaire, des éléments de preuve soumis à son appréciation, et notamment des bilans de la société débitrice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la condamnation de M. Y... à une interdiction de gérer ayant été prononcée en considération de plusieurs faits, la cassation encourue à raison de l'un d'eux entraîne la cassation de l'arrêt de ce chef ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société [...], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TRP Transports, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit recevable et partiellement bien fondée la demande de la SCP [...] ès qualités et d'avoir condamné Monsieur I... Y... au paiement de la