Chambre commerciale, 15 novembre 2016 — 15-12.535

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 novembre 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 982 F-D

Pourvoi n° K 15-12.535

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. R... F...,

2°/ Mme K... V..., épouse F...,

domiciliés [...] ,

3°/ la société Villa Marie Louise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Banque privée européenne (BPE), société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. et Mme F... et de la société Villa Marie Louise, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Banque privée européenne, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2014), que la société Villa Marie Louise, constituée par M. et Mme F..., a contracté auprès de la société Banque privée européenne (la banque) deux prêts en vue d'acquérir, dans une résidence hôtelière, divers biens immobiliers dans le cadre d'une opération de défiscalisation qui leur avait été présentée par la société Fipatrimo ; que la société exploitant la résidence et à qui les biens avaient été donnés à bail commercial ayant été défaillante dans le paiement des loyers puis mise en liquidation judiciaire, la société Villa Marie Louise, ainsi que M. et Mme F..., ont recherché la responsabilité de la banque, par l'intermédiaire de laquelle ils avaient fait la connaissance de la société Fipatrimo ;

Attendu que la société Villa Marie Louise et M. et Mme F... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes indemnitaires alors, selon le moyen :

1°/ que le banquier qui incite un client à réaliser une opération commerciale en le mettant en relation avec un partenaire contractuel de son choix sort de son rôle de dispensateur de crédit ; qu'il est alors tenu de prendre tout renseignement nécessaire pour mettre en garde son client contre d'éventuels risques affectant la viabilité du projet ; qu'en l'espèce, la société Villa Marie Louise et M. et Mme F... faisaient valoir que la BPE les avait incités à procéder à plusieurs acquisitions immobilières à des fins locatives sous statut de loueur meublé professionnel, qu'elle avait convié M. F... à une soirée organisée par un courtier professionnel (la société Fipatrimo) et que ce dernier les avait mis en relation avec un promoteur (la société Viainvest) et un candidat à la location (la société Atrium), lequel s'était ultérieurement révélé insolvable au moment de la conclusion des contrats de bail ; qu'ils soutenaient que la BPE, qui leur avait octroyé deux prêts par actes du 2 juin 2008, avait manqué à son devoir de se renseigner et de les mettre en garde contre un risque pesant dès l'origine sur la viabilité économique du projet ; que la cour d'appel a admis que la BPE avait accueilli dans ses propres locaux une soirée « de présentation organisée par la société Fipatrimo (…) qui portait sur la réalisation d'acquisitions immobilières à des fins locatives » dans le cadre d'un statut de loueur meublé ; qu'en se bornant à retenir, d'une part, que la BPE ne disposait d'aucun partenariat avec les entités en cause ni d'aucune information privilégiée sur leur situation, d'autre part, que le contrat de prêt ne comportait aucune clause faisant obligation au banquier de s'assurer de la situation financière de la société chargée d'exploiter la résidence et enfin que la banque n'avait « aucun intérêt à financer un projet d'acquisition dont elle aurait connu l'absence de toute viabilité » pour en déduire que le banquier n'avait pas d'autre obligation que de mesurer les capacités contributrices des emprunteurs, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que la BPE était sortie de son rôle de dispensateur de crédit et qu'elle était en conséquence tenue de se renseigner et de mettre en garde ses clients contre les risques pesant sur la solvabilité du locataire et la viabilité d'une opération qu'elle avait encouragée, quand bien même elle n'aurait pas noué de partenariat particulier avec ces protagonistes, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ que le banquier