Chambre commerciale, 15 novembre 2016 — 12-27.845

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10242 F Pourvoi n° Q 12-27.845 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [Y] [U], épouse [X], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2012 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme [X], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale ; Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme [X] Premier moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme [X] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 80 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2006 avec capitalisation des intérêts par années entières au titre des trois contrats de concession Honda ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume point, il doit être expresse et ne peut s'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en l'espèce, la SOCIETE GENERALE justifie d'un acte intitulé "cautionnement solidaire d'une personne physique garantissant l'ensemble des engagements du client, durée déterminée" signé par Mme [X] le 3 décembre 2004, portant engagement manuscrit de caution solidaire pour un montant de 300 000 euros sur une période de 10 ans en faveur de la SOCIETE GENERALE, et garantissant les engagements de la SARL MEGA BIKES ; que cet engagement n'est pas contesté par Mme [X], pas plus que le renoncement au bénéfice de discussion ; qu'il résulte par ailleurs des articles 1203,2302 et 2303 du code précité que le créancier peut s'adresser au débiteur solidaire de son choix, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division, et que lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette; que la SOCIETE GENERALE produit la déclaration de créance qu'elle a effectuée le 21 mai 2007 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception entre les mains de Me [Z], liquidateur judiciaire de la société MEGA BIKES, concernant le solde débiteur du compte professionnel de cette société, un effet escompté impayé tiré sur la société EURO MOTO, et une caution en faveur de la société HONDA appelée en paiement, objets du présent litige; 3) Sur les contrats de concession HONDA MOTOR : que la SOCIETE GENERALE justifie d'un engagement de caution solidaire de la SARL MEGA'BIKES du 27 juin 2003 en faveur de HONDA MOTOR dans la limite de 80.000 euros; qu'aux termes de l'article 2313 du code civil, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette ; que dans l'acte de cautionnement qu'elle a signé en décembre 2004, Mme [X] s'est engagée à garantir toutes les dettes de MEGA BIKES en faveur de la SOCIETE GENERALE et se trouve donc vis à vis de cette dernière dans un rapport de caution à sous caution concernant les dettes contractées par la SARL MEGA BIKES à l'égard de HONDA MOTOR et dont la SOCIETE GENERALE s'est portée caution principale ; que Mme [X] s'oppose toutefois au paiement de