Chambre sociale, 16 novembre 2016 — 15-15.197

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1235-10+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1235-10</a> du code du travail dans sa version applicable au litige.
  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=455+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">455</a> du code de procédure civile.
  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=624+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">624</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 2045 FS-D Pourvois n° D 15-15.197 - N 15-15.205 T 15-15.210 - X 15-15.214 - Y 15-15.215 E 15-15.244 - R 15-15.277JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s D 15-15.197, N 15-15.205, T 15-15.210, X 15-15.214, Y 15-15.215, E 15-15.244 et R 15-15.277 formés par : 1°/ la société Beuzeboc, société d&apos;exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [U] [A], domicilié [Adresse 2], agissant tous les deux en qualité de mandataires liquidateurs de la société Plysorol international, contre sept arrêts rendus le 21 janvier 2015 par la cour d&apos;appel de Reims (chambre sociale), dans le litige les opposant respectivement à : 1°/ Mme [O] [Z], domiciliée [Adresse 9], 2°/ M. [X] [P], domicilié [Adresse 5], 3°/ M. [R] [N], domicilié [Adresse 3], 4°/ M. [S] [M], domicilié [Adresse 8], 5°/ M. [L] [C], domicilié [Adresse 6], 6°/ Mme [V] [W], domiciliée [Adresse 4], 7°/ Mme [F] [K], veuve [T], domiciliée [Adresse 7], prise en qualité d&apos;héritière de [J] [T], 8°/ M. [G] [T], domicilié [Adresse 7], pris en qualité d&apos;héritier de [J] [T], représenté par Mme [F] [K], veuve [T], 9°/ M. [D] [T], domicilié [Adresse 7], pris en qualité d&apos;héritier de [J] [T], 10°/ à l&apos;AGS CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 10], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l&apos;appui de leurs recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l&apos;article R. 431-5 du code de l&apos;organisation judiciaire, en l&apos;audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Beuzeboc et de M. [A], ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [Z], de MM. [P], [N], [M], [C], de Mme [K], veuve [T], de Mme [W] et de MM. [G] et [D] [T], l&apos;avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 15-15.197, N 15-15.205, T 15-15.210, X 15-15.214, Y 15-15.215, E 15-15.244 et R 15-15.277 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Plysorol, spécialisée dans la fabrication de panneaux de bois sur trois sites en France, [Localité 3], [Localité 1] et [Localité 2] qui employaient respectivement 93, 113 et 75 salariés, contrôlait deux filiales situées au Gabon -les sociétés Leroy Gabon et Pogab- qui fournissaient et transformaient le bois des forêts de ce pays ; que suite à un redressement judiciaire prononcé le 31 mars 2009 de la société Plysorol, un plan de cession a été ordonné au profit de la société de droit chinois Shandong, à laquelle s&apos;est substituée la société Plysorol Europe nouvellement créée ; que le 9 avril 2010, cette dernière a été placée en redressement judiciaire, puis le 11 octobre 2010 le tribunal de commerce de Lisieux a autorisé la cession de ses actifs à la société de droit libanais Woodtec détenue à 94 % par M. [I] [Y] et la société Plysorol International était constituée ; que le 6 septembre 2012, le tribunal de commerce prononçait la liquidation judiciaire de la société Plysorol International avec une poursuite d&apos;activité jusqu&apos;au 30 septembre 2012, désignant la société Beuzeboc et M. [A] comme mandataires liquidateurs lesquels, après la mise en place d&apos;un plan de sauvegarde de l&apos;emploi, licenciaient pour motif économique le 1er octobre 2012 l&apos;ensemble des salariés de cette entreprise ; que le 26 décembre 2012, Mme [Z] et sept autres salariés protégés de la société Plysorol International, dont le licenciement a été autorisé par l&apos;administration du travail, ont saisi la juridiction prud&apos;homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l&apos;article L. 1235-10 du code du travail dans sa version applicable au litige ; Attendu que la pertinence d&apos;un plan de sauvegarde de l&apos;emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l&apos;entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement ; que s&apos;agissant