Chambre sociale, 16 novembre 2016 — 15-15.197

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1235-10 du code du travail dans sa version applicable au litige.
  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 2045 FS-D Pourvois n° D 15-15.197 - N 15-15.205 T 15-15.210 - X 15-15.214 - Y 15-15.215 E 15-15.244 - R 15-15.277JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s D 15-15.197, N 15-15.205, T 15-15.210, X 15-15.214, Y 15-15.215, E 15-15.244 et R 15-15.277 formés par : 1°/ la société Beuzeboc, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [U] [A], domicilié [Adresse 2], agissant tous les deux en qualité de mandataires liquidateurs de la société Plysorol international, contre sept arrêts rendus le 21 janvier 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige les opposant respectivement à : 1°/ Mme [O] [Z], domiciliée [Adresse 9], 2°/ M. [X] [P], domicilié [Adresse 5], 3°/ M. [R] [N], domicilié [Adresse 3], 4°/ M. [S] [M], domicilié [Adresse 8], 5°/ M. [L] [C], domicilié [Adresse 6], 6°/ Mme [V] [W], domiciliée [Adresse 4], 7°/ Mme [F] [K], veuve [T], domiciliée [Adresse 7], prise en qualité d'héritière de [J] [T], 8°/ M. [G] [T], domicilié [Adresse 7], pris en qualité d'héritier de [J] [T], représenté par Mme [F] [K], veuve [T], 9°/ M. [D] [T], domicilié [Adresse 7], pris en qualité d'héritier de [J] [T], 10°/ à l'AGS CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 10], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Beuzeboc et de M. [A], ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [Z], de MM. [P], [N], [M], [C], de Mme [K], veuve [T], de Mme [W] et de MM. [G] et [D] [T], l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 15-15.197, N 15-15.205, T 15-15.210, X 15-15.214, Y 15-15.215, E 15-15.244 et R 15-15.277 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Plysorol, spécialisée dans la fabrication de panneaux de bois sur trois sites en France, [Localité 3], [Localité 1] et [Localité 2] qui employaient respectivement 93, 113 et 75 salariés, contrôlait deux filiales situées au Gabon -les sociétés Leroy Gabon et Pogab- qui fournissaient et transformaient le bois des forêts de ce pays ; que suite à un redressement judiciaire prononcé le 31 mars 2009 de la société Plysorol, un plan de cession a été ordonné au profit de la société de droit chinois Shandong, à laquelle s'est substituée la société Plysorol Europe nouvellement créée ; que le 9 avril 2010, cette dernière a été placée en redressement judiciaire, puis le 11 octobre 2010 le tribunal de commerce de Lisieux a autorisé la cession de ses actifs à la société de droit libanais Woodtec détenue à 94 % par M. [I] [Y] et la société Plysorol International était constituée ; que le 6 septembre 2012, le tribunal de commerce prononçait la liquidation judiciaire de la société Plysorol International avec une poursuite d'activité jusqu'au 30 septembre 2012, désignant la société Beuzeboc et M. [A] comme mandataires liquidateurs lesquels, après la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi, licenciaient pour motif économique le 1er octobre 2012 l'ensemble des salariés de cette entreprise ; que le 26 décembre 2012, Mme [Z] et sept autres salariés protégés de la société Plysorol International, dont le licenciement a été autorisé par l'administration du travail, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1235-10 du code du travail dans sa version applicable au litige ; Attendu que la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement ; que s'agissant