Chambre sociale, 16 novembre 2016 — 15-17.333

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Cassation M. FROUIN, président Arrêt n° 2048 FS-D Pourvoi n° A 15-17.333 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 avril 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [F], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [K] [Z], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [F], de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. [Z], l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, soutenant avoir été engagé par M. [Z] en qualité de maçon, M. [F] a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que M. [F] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes et que M. [Z] a formé un pourvoi à l'encontre de ce même jugement ; que, par arrêt du 23 mai 2013 (Soc, pourvoi n°11-25.394), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. [Z] ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel de M. [F] ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que, si l'appel interjeté par M. [F] était initialement recevable, par son abstention à se défendre devant la Cour de cassation, il a épuisé la possibilité qui lui était offerte de contester la recevabilité de cette voie de recours en sorte que l'arrêt de rejet intervenu, qui a conféré un caractère définitif à la décision déférée, fait obstacle à ce que la cour exerce à nouveau sa censure sur cette même décision sauf à provoquer une contrariété de décisions, que cette décision ayant acquis la force de la chose irrévocablement jugée, et se trouvant définitive par l'épuisement des voies de recours, l'appel se trouve à présent irrecevable ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 23 mai 2013 par lequel la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. [Z] a été rabattu par arrêt de ce jour, lequel a déclaré ce pourvoi irrecevable, et que M. [F], dont l'appel était recevable à la date à laquelle il a été formé, ne saurait se voir privé de son droit à un recours juridictionnel effectif, la cour d'appel a méconnu la portée du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [F] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit l'appel interjeté par M. [F] contre le jugement rendu le 7 septembre 2011 par le Conseil de prud'hommes d'Orange irrecevable, « cette décision ayant acquis la force de la chose irrévocablement jugée par l'effet de l'arrêt de rejet de la Cour de cassation du 23 mai 2013 », AUX MOTIFS QUE « (…) le jugement critiqué a été rendu en dernier r