Chambre sociale, 16 novembre 2016 — 15-23.375
Textes visés
- Article L. 1121-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Cassation Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2082 F-D Pourvoi n° T 15-23.375 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [F] [S], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 23 juin 2015 par la cour d'appel d'[Localité 1] (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société des Agriculteurs de la Mayenne, société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Ricour, conseillers, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [S], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société des Agriculteurs de la Mayenne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article L. 1121-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 1er septembre 1996 en qualité d'employée de bureau par la société coopérative des Agriculteurs de la Mayenne et exerçant ses fonctions à Evron, Mme [S] a été licenciée le 6 février 2012 pour faute grave pour avoir refusé son affectation au siège social de la société à [O] ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en refusant sa mutation dans un lieu situé dans le même secteur géographique, celle-ci a commis une faute, que compte tenu des difficultés qu'allait induire sur le plan personnel cette modification, au regard notamment de la prise en charge de ses trois enfants mineurs, mais aussi des raisons médicales dûment justifiées par un certificat établi par un médecin du centre hospitalier universitaire d'[Localité 1], et un autre émanant du médecin du travail, cette faute ne peut être considérée comme grave ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, si la décision d'affectation de la salariée ne portait pas atteinte aux droits de la salariée à la santé et au repos et à une vie personnelle et familiale et si une telle atteinte pouvait être justifiée par la tâche à accomplir et était proportionnée au but recherché, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'[Localité 1] ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société des Agriculteurs de la Mayenne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne cette société à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [S]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR DIT que le licenciement disciplinaire de Mme [S] reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR DEBOUTE celle-ci de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE toute modification du contrat de travail proposée par l'employeur ne peut intervenir qu'avec l'accord préalable, clair et non équivoque du salarié ; il s'ensuit que le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est fondé sur le seul refus du salarié d'accepter la modification de son contrat de travail ; en revanche, le changement des conditions de travail procède de l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur et ne requiert pas l'accord du salarié, lequel doit s'y soumettre faute de quoi, il commet une faute de nature à justifier son licenciement ; il est de principe que la mention du lieu de travail dans le contrat