Chambre sociale, 16 novembre 2016 — 14-29.714

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2085 F-D Pourvois n° N 14-29.714 U 15-16.062 JONCTION Aides juridictionnelles partielles en défense au profit de Mme [X] [Z]. Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date des 7 juillet 2015 et 3 septembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° N 14-29.714 formé par la société People & Baby développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre un arrêt rendu le 27 octobre 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [X] [Z], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° U 15-16.062 formé par la société People & Baby développement, société par actions simplifiée, contre un arrêt rendu le 4 mars 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [X] [Z], défenderesse à la cassation ; La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société People & Baby développement, de Me [G], avocat de Mme [Z], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 14-29.714 et U 15-16.062 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, (Orléans, 27 octobre 2014 et 4 mars 2015) que Mme [Z] a été engagée le 1er février 2012 par la société People & Baby développement (la société) en qualité de chargée de communication et d'appels d'offre ; que par lettre du 2 mai 2012 reçue le 3 mai suivant, la société a mis fin à la période d'essai ; qu'ayant quitté l'entreprise le 11 mai 2012, la salariée a été engagée le 21 mai 2012 par l'association Crèches pour tous par contrat à durée déterminée jusqu'au 20 septembre 2012 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° U 15-16.062 dirigé à l'encontre de l'arrêt du 4 mars 2015, lequel est préalable : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'ordonner que le dispositif de l'arrêt du 27 octobre 2014 soit rectifié et que la mention : « confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions » soit remplacée par les mentions suivantes : « réforme partiellement le jugement déféré, et statuant à nouveau dit que le contrat de travail de Mme [X] [Z] sera requalifié en contrat à durée indéterminée et que la société People & Baby développement sera condamnée au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail, dit que la rupture de ce contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société People & Baby développement à verser à Mme [X] [Z] le quantum de sa demande de dommages-intérêts à laquelle la cour d'appel fait droit intégralement, et confirme le jugement déféré pour le surplus », alors, selon le moyen, que le juge ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations résultant, pour les parties, d'une précédente décision ; qu'en décidant d'ordonner la rectification du dispositif de l'arrêt du 27 octobre 2014 en ce qu'il « confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions » en le remplaçant par les mentions suivantes : « réforme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau dit que le contrat de travail de Mme [X] [Z] sera requalifié en contrat à durée indéterminée et que la société People & baby développement sera condamnée au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail, dit que la rupture de ce contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse », la cour d'appel qui, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, a modifié les droits et obligations résultant pour les parties d'une précédente décision, a violé l'article 462 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu dans son arrêt du 27 octobre 2014 que la salariée se trouvait fondée à demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et le paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1245