Chambre sociale, 16 novembre 2016 — 15-16.415

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1522-3+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1522-3</a> L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1522-7+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1522-7</a> L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1522-8+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1522-8</a> du code du travail.

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Cassation partielle Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2086 F-D Pourvoi n° C 15-16.415 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [F]. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 février 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [L] [F], domiciliée [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 18 février 2014 par la cour d&apos;appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à M. [M] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [F], de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [R], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que Mme [F] a été engagée en qualité de préparatrice en pharmacie par M. [R] par titre de travail simplifié à compter du mois de juin 2008 ; que par lettre du 1er juillet 2008, l&apos;employeur a indiqué à la salariée qu&apos;elle cesserait ses fonctions au mois d&apos;août 2008 ; qu&apos;elle a saisi la juridiction prud&apos;homale en paiement de diverses sommes pour travail dissimulé et licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1522-3 L. 1522-7 L. 1522-8 du code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que dans les départements d&apos;outre-mer, à [Localité 1], à [Localité 2] et à [Localité 3], un titre de travail simplifié a été créé pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales ; que, selon le deuxième, l&apos;embauche du salarié ne peut intervenir qu&apos;après que l&apos;employeur a satisfait à l&apos;obligation de déclaration préalable prévue à l&apos;article L. 1221-10 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre d&apos;un travail dissimulé, l&apos;arrêt retient que celle-ci se contentait d&apos;affirmer que l&apos;employeur n&apos;avait pas satisfait à ses obligations sociales notamment en matière de déclaration préalable, que selon l&apos;article L. 1522-8 du code du travail, l&apos;employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations sociales mises à leur charge et qu&apos;il n&apos;était pas contesté que la salariée avait travaillé durant le mois de juin 2008 pour lequel elle avait été rémunérée ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors que l&apos;utilisation par l&apos;employeur et le salarié du titre de travail simplifié n&apos;est réputée satisfaire qu&apos;aux obligations mises à la charge de l&apos;un ou l&apos;autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail, relatifs au contrat de travail à durée déterminée, et par les articles L. 3123-14 et L. 3123-15 du même code, relatifs au contrat de travail à temps partiel, ainsi qu&apos;aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations du revenu de remplacement mentionnées à l&apos;article L. 5421-2 du même code, la cour d&apos;appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il déboute Mme [F] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, l&apos;arrêt rendu le 18 février 2014, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne M. [R] aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux m