Chambre sociale, 16 novembre 2016 — 15-16.415
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Cassation partielle Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2086 F-D Pourvoi n° C 15-16.415 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 février 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [L] [F], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 février 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [M] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [F], de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [R], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [F] a été engagée en qualité de préparatrice en pharmacie par M. [R] par titre de travail simplifié à compter du mois de juin 2008 ; que par lettre du 1er juillet 2008, l'employeur a indiqué à la salariée qu'elle cesserait ses fonctions au mois d'août 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes pour travail dissimulé et licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1522-3 L. 1522-7 L. 1522-8 du code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que dans les départements d'outre-mer, à [Localité 1], à [Localité 2] et à [Localité 3], un titre de travail simplifié a été créé pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales ; que, selon le deuxième, l'embauche du salarié ne peut intervenir qu'après que l'employeur a satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre d'un travail dissimulé, l'arrêt retient que celle-ci se contentait d'affirmer que l'employeur n'avait pas satisfait à ses obligations sociales notamment en matière de déclaration préalable, que selon l'article L. 1522-8 du code du travail, l'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations sociales mises à leur charge et qu'il n'était pas contesté que la salariée avait travaillé durant le mois de juin 2008 pour lequel elle avait été rémunérée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'utilisation par l'employeur et le salarié du titre de travail simplifié n'est réputée satisfaire qu'aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail, relatifs au contrat de travail à durée déterminée, et par les articles L. 3123-14 et L. 3123-15 du même code, relatifs au contrat de travail à temps partiel, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations du revenu de remplacement mentionnées à l'article L. 5421-2 du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [F] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 18 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne M. [R] aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux m