Chambre sociale, 16 novembre 2016 — 15-14.586
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2087 F-D Pourvoi n° Q 15-14.586 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [E] incendie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [G] [B], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société [E] incendie, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [B], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 janvier 2015), que Mme [B], engagée le 7 avril 1989 par la société [E] incendie en qualité d'aide comptable, exerçant en dernier lieu les fonctions de comptable, a été licenciée le 16 mai 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve, ni être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit tant l'existence de faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral que l'absence de justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [E] incendie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [E] incendie et condamne celle-ci à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société [E] incendie PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SAS [E] Incendie à verser à Mme [B] la somme de 5°000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE l'employeur indique dans son courrier du 24 mars 2009, d'une part, que Mme [B] n'effectuait pas à cette date de nouvelles tâches par rapport à celles qui lui avaient été confiées depuis mars 2007 et d'autre part, qu'elle devait optimiser son temps de travail ; qu'il lui demande à cette fin de fournir des relevés hebdomadaires de son activité ; qu'il résulte de ce courrier que la salariée a éprouvé des difficultés à venir à bout de ses tâches de mars 2007 à mars 2009 ; que Mme [B] indique d'ailleurs, lors de son audition par la CPAM le 16 août 2012 que M. [E] "avait sous entendu que je pourrais passer à mi-temps car j'avais moins de travail alors que j'avais largement assez de travail pour continuer à travailler à temps plein" ; que, dans ces conditions, sa convocation à un entretien en août 2007 dans la perspective de réduire son horaire de moitié pour l'adapter à sa charge de travail, qui n'a d'ailleurs pas eu de suites, ne peut s'expliquer par un tel objectif et force est de constater que son but réel ne correspond pas à son but affiché ; que cet entretien, perçu par la salariée comme procédant d'une intention de nuire était effectivement de nature à la déstabiliser ; que, par courrier du 11 octobre 2011, M. [E] a demandé à la salariée de rendre compte chaque matin de son activité par la remise d'un rapport journalier à sa responsable hiérarchique sans donner les motifs de cette mesure ; qu'il a justifié