Chambre sociale, 16 novembre 2016 — 15-20.414

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Cassation partielle Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2090 F-D Pourvoi n° Z 15-20.414 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [P], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 24 avril 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Conseils auditeurs associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Richard de La Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [P], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [P] a été engagé le 13 février 2006 par la société Conseil auditeurs associés (la société) en qualité d'assistant comptable ; qu'ayant donné sa démission le 4 juillet 2012, il a effectué un préavis d'un mois ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous couvert de griefs non fondés d'inversion de la charge de la preuve, de violation de la loi et de défaut de motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve par lesquels elle a estimé que la demande du salarié n'était pas suffisamment étayée pour permettre à l'employeur de répondre ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel selon laquelle il n'y a pas eu intention de dissimuler l'emploi salarié ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que le salarié n'établissait pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, qu'un harcèlement moral ne pouvait être retenu ; Mais, sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité de préavis du salarié, l'arrêt retient que dès lors que celui-ci a effectué son préavis, il n'est pas fondé à réclamer une indemnité de préavis ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le salarié avait effectué un préavis d'un mois et alors que, sauf licenciement motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [P] de sa demande au titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 24 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société Conseils auditeurs associés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Conseils auditeurs associés à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande tendant à voir la société condamnée à lui payer la somme de 2 849,80 euros à ti